Il est tenu, si les créanciers ou autres personnes intéressées l'exigent, de donner caution bonne et solvable de la valeur du mobilier compris dans l'inventaire, et de la portion du prix des immeubles non délégués aux créanciers hypothécaires.
Faute par lui de fournir cette caution, les meubles sont vendus, et leur prix est déposé, ainsi que la portion non déléguée· du prix des immeubles pour être employés à l'acquit des charges de la succession.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 08-09-2026
Page source 82
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