(1) En temps de guerre, le Maire et les Conseillers Municipaux pris
individuellement peuvent être, pour des motifs d'ordre public ou d'intérêt général,
suspendus par décret du Président de la République, jusqu'à la cessation des
hostilités. Les membres du Conseil ainsi suspendus ne sont pas remplacés
numériquement pendant la durée normale de leur mandat.
(2) Toutefois, si cette mesure devait réduire d'un quart (1/4) au moins
le nombre des membres du Conseil, une délégation spéciale est constituée.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 236 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024