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Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Title 3 › Chapter 2

ARTICLE 235

(1) Lorsque le Maire est révoqué ou suspendu, son remplaçant exerce la plénitude de ses fonctions jusqu'à l'élection du nouveau Maire, laquelle intervient dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de révocation ou de suspension. (2) En cas d'absence ou d'empêchement, le remplaçant du Maire est chargé de l'expédition des affaires courantes. Il ne peut, notamment, ni se substituer au Maire dans la direction générale des affaires de la Commune, ni modifier ses décisions ou l'effectif budgétaire. (3) Les cas d'absence ou d'empêchement prévus à l'alinéa 1 ci-dessus ne peuvent excéder trois (03) mois. Passé ce délai, le représentant de l'Etat convoque le Conseil Municipal à l'effet de procéder au remplacement du Maire absent ou empêché.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 décembre 2019 Page source 58

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SECTION 235

Sommaire

article 235 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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