(1) Lorsque le Maire est révoqué ou suspendu, son remplaçant exerce la plénitude de ses fonctions jusqu'à l'élection du nouveau Maire, laquelle intervient dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de révocation ou de suspension.
(2) En cas d'absence ou d'empêchement, le remplaçant du Maire est chargé de l'expédition des affaires courantes. Il ne peut, notamment, ni se substituer au Maire dans la direction générale des affaires de la Commune, ni modifier ses décisions ou l'effectif budgétaire.
(3) Les cas d'absence ou d'empêchement prévus à l'alinéa 1 ci-dessus ne peuvent excéder trois (03) mois. Passé ce délai, le représentant de l'Etat convoque le Conseil Municipal à l'effet de procéder au remplacement du Maire absent ou empêché.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24-12-2019
Page source 58
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article 235 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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