(1) Lorsque le Maire est révoqué ou suspendu, son remplaçant exerce
la plénitude de ses fonctions jusqu'à l'élection du nouveau Maire, laquelle intervient
dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de révocation ou de
suspension.
(2) En cas d'absence ou d'empêchement, le remplaçant du Maire est
chargé de l'expédition des affaires courantes. Il ne peut, notamment, ni se substituer
au Maire dans la direction générale des affaires de la Commune, ni modifier ses
décisions ou l'effectif budgétaire.
(3) Les cas d'absence ou d'empêchement prévus à l'alinéa 1 ci-dessus
ne peuvent excéder trois (03) mois. Passé ce délai, le représentant de l'Etat convoque
le Conseil Municipal à l'effet de procéder au remplacement du Maire absent ou
empêché.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
Page source 58
article 235 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024