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Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Title 3 › Chapter 2

ARTICLE 207

(1) Le Maire délègue, sous son contrôle, par arrêté, une partie de ses attributions à ses Adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ses Adjoints, à des membres du Conseil Municipal. (2) Les délégations prévues à l'alinéa 1 ci-dessus subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. Toutefois, elles cessent, sans être expressément rapportées, lorsque le Maire est décédé, suspendu, révoqué ou déclaré démissionnaire.
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SECTION 207

Sommaire

article 207 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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