(1) Le Maire délègue, sous son contrôle, par arrêté, une partie de ses
attributions à ses Adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ses Adjoints,
à des membres du Conseil Municipal.
(2) Les délégations prévues à l'alinéa 1 ci-dessus subsistent tant
qu'elles ne sont pas rapportées. Toutefois, elles cessent, sans être expressément
rapportées, lorsque le Maire est décédé, suspendu, révoqué ou déclaré
démissionnaire.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 207 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024