(1) Le Maire ou l'Adjoint au Maire qui, pour une cause postérieure à
son élection, ne remplit plus les conditions requises pour être Maire ou Adjoint au
Maire ou qui se trouve dans un des cas d'incompatibilités prévus par la présente loi,
doit cesser immédiatement ses fonctions.
(2) Le Ministre chargé des collectivités territoriales, saisi par le
représentant de l'Etat, enjoint le Maire ou l'Adjoint au Maire de passer immédiatement
le service à son remplaçant désigné, sans attendre l'installation de son successeur.
Lorsque le Maire ou l'Adjoint refuse de démissionner, le Ministre chargé des
collectivités territoriales prononce sa suspension par arrêté, pour une durée qu'il fixe. Il
est mis fin à ses fonctions par décret du Président de la République.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 229 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024