(1) Le Maire exerce les pouvoirs de police en matière de circulation
routière, dans le ressort de sa commune.
(2) Il peut, moyennant le paiement de droits fixés par délibération,
donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur
les rivières, ports et quais fluviaux relevant de la compétence de la Commune et sur
d'autres lieux publics, sous réserve que cette attribution puisse avoir lieu sans gêner la
circulation sur la voie publique ou la navigation.
(3) Le Maire accorde les permissions de voirie à titre précaire et
essentiellement révocable sur les voies publiques, conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur. Ces permissions ont pour objet, notamment,
l'établissement dans le sol ou sur la voie publique, des réseaux destinés à la
distribution de l'eau, de l'énergie électrique ou du téléphone.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 220 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024