(1) La séance du Conseil Municipal consacrée à l'élection du Maire et
de ses Adjoints est présidée par le plus âgé des membres, assisté du plus jeune.
(2) La liste des élus est rendue publique par le Président de séance
dans un délai maximal de vingt-quatre (24) heures après la proclamation des résultats,
par voie d'affichage à l'hôtel de Ville ou à la mairie. Elle est, dans le même délai,
notifiée au représentant de l'Etat.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 202 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024