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Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Title 3 › Chapter 2

ARTICLE 216

(1) Le Maire est chargé, sous le contrôle du représentant de l'Etat, de la police municipale et de l'exécution des actes de l'Etat y relatifs. (2) La création d'un service de police municipale est autorisée par délibération du Conseil Municipal qui en fixe les attributions, les moyens et les règles de fonctionnement. (3) La délibération prévue à l'alinéa 2 ci-dessus est soumise à l'approbation préalable du Ministre chargé des collectivités territoriales.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 décembre 2019 Page source 54

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SECTION 216

Sommaire

article 216 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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