(1) En cas de violation des lois et règlements en vigueur ou de faute
lourde, les Maires et Adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des
explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par
arrêté du Ministre chargé des collectivités territoriales, pour une période n'excédant
pas trois (03) mois. Au-delà de cette période, ils peuvent être soit réhabilités soit
révoqués.
(2) La révocation prévue à l'alinéa 1 ci-dessus est prononcée par décret
du Président de la République.
(3) Les arrêtés de suspension et le décret de révocation doivent être
motivés.
(4) Les Maires et Adjoints au Maire révoqués ou destitués conservent la
qualité de Conseiller Municipal.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 225 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024