(1) En cas de violation des lois et règlements en vigueur ou de faute lourde, les Maires et Adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté du Ministre chargé des collectivités territoriales, pour une période n'excédant pas trois (03) mois. Au-delà de cette période, ils peuvent être soit réhabilités soit révoqués.
(2) La révocation prévue à l'alinéa 1 ci-dessus est prononcée par décret du Président de la République.
(3) Les arrêtés de suspension et le décret de révocation doivent être motivés.
(4) Les Maires et Adjoints au Maire révoqués ou destitués conservent la qualité de Conseiller Municipal.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24-12-2019
Page source 56
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article 225 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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