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Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Title 3 › Chapter 2

ARTICLE 203

(1) Le Maire et les Adjoints au Maire sont élus pour la même durée que le Conseil Municipal. (2) L'élection du Maire et des Adjoints peut faire l'objet d'un recours en annulation, suivant les règles prévues par la législation en vigueur pour l'annulation de l'élection des Conseillers Municipaux. (3) Lorsque l'élection est annulée ou que, pour toute autre cause, le Maire ou les Adjoints ont cessé leurs fonctions, le Conseil est convoqué pour procéder à leur remplacement dans un délai maximal d'un (01) mois. (4) Le Maire dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à l'intervention d'une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 décembre 2019 Page source 51

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SECTION 203

Sommaire

article 203 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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