(1) En cas d'atteinte à la fortune publique, d'infraction pouvant entraîner une sanction pénale assortie de déchéance, de carence avérée ou de faute lourde dans l'exercice de leurs fonctions, le Maire et ses Adjoints peuvent être révoqués par décret du Président de la République, dans les conditions prévues à l'article 225 ci-dessus.
(2) Ils peuvent également, après avoir été entendus, être destitués par délibération du Conseil Municipal, dans le cadre d'une session extraordinaire convoquée par le représentant de l'Etat à son initiative ou à celle de la majorité des deux tiers (2/3) des membres du Conseil. Cette délibération emporte d'office suspension du Maire ou de ses Adjoints dès son adoption. Elle est rendue exécutoire par arrêté du Ministre chargé des collectivités territoriales.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24-12-2019
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article 226 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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