Les dispositions de la législation pénale en vigueur sont applicables à
tout Maire qui a délibérément donné sa démission, en vue d'empêcher ou de
suspendre soit l'administration de la justice, soit l'accomplissement d'un service
quelconque.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
Page source 58
article 232 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024