(1) Les démissions des Maires et Adjoints sont adressées au Ministre chargé des collectivités territoriales par lettre recommandée, avec accusé de réception. Elles sont définitives à compter de la date de leur acceptation par le Ministre chargé des collectivités territoriales ou, le cas échéant, dans un délai maximal d'un (01) mois à compter de l'envoi d'une nouvelle lettre recommandée.
(2) Les Maires et Adjoints au Maire démissionnaires continuent l'exercice de leurs fonctions, jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24-12-2019
Page source 58
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article 231 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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