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Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Title 3 › Chapter 2

ARTICLE 215

(1) Les actes pris par le Maire ou le Conseil Municipal sont immédiatement communiqués au représentant de l'Etat, qui en assure le contrôle. (2) Ils deviennent exécutoires et sont enregistrés à leur date dans un registre spécial tenu à la Mairie.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 décembre 2019 Page source 54

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SECTION 215

Sommaire

article 215 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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