(1) Les actes pris par le Maire ou le Conseil Municipal sont immédiatement communiqués au représentant de l'Etat, qui en assure le contrôle.
(2) Ils deviennent exécutoires et sont enregistrés à leur date dans un registre spécial tenu à la Mairie.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 215 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024