(1) Le Maire est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux (02)
tours. L'élection est acquise au premier tour à la majorité absolue des suffrages
exprimés. Lorsqu'une majorité absolue n'est pas obtenue à l'issue du premier tour, il
est organisé un deuxième tour. Le candidat ayant obtenu la majorité relative des voix
est alors proclamé élu. En cas d'égalité, l'élection est acquise au plus âgé des
candidats.
(2) Après l'élection du Maire, il est procédé à celle des Adjoints au
scrutin de liste à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte
moyenne. Ne sont valables que les bulletins portant un nombre de noms égal au
nombre de membres à élire.
(3) Les scrutins visés aux alinéas 1 et 2 sont secrets.
(4) La composition de l'organe Exécutif est constatée par arrêté du
Ministre chargé des collectivités territoriales.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 200 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024