(1) Dans les agglomérations érigées en Communautés Urbaines, le service de police municipale est assuré, soit par les agents de la Communauté Urbaine, soit par ceux des Communes d'Arrondissement.
(2) Dans les deux cas, les services concernés ne peuvent être créés sans une concertation préalable entre les organes Exécutifs de la Communauté Urbaine et des Communes d'Arrondissement, sanctionnée par une convention.
(3) Les délibérations concordantes du Conseil de la Communauté et du Conseil Municipal reprenant les dispositions de la convention visée à l'alinéa 2 ci-dessus, déterminent le niveau et le type d'intervention des services respectifs de la Communauté Urbaine et des Communes d'Arrondissement.
(4) En cas de désaccord, le service de police municipale mis en place par la Commune d'Arrondissement exerce de plein droit les activités de police municipale.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 217 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024