(1) La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques.
(2) Ses missions comprennent notamment :
a) la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies
publiques, en l'occurrence le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des
encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine,
l'interdiction de ne rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices
qui puisse causer des dommages ou des exhalaisons nuisibles ;
b) le mode de transport des personnes décédées, des inhumations et
exhumations, le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières,
sans qu'il soit permis d'établir des distinctions ou des prescriptions
particulières en raison des circonstances qui ont accompagné la mort ;
c) l'inspection des appareils et/ou instruments pour les denrées qui se vendent
au poids ou à la mesure, et sur la salubrité des denrées comestibles
exposées en vente;
d) la prévention, par des précautions convenables, et l'intervention, par la
distribution des secours nécessaires, en cas d'accident et de fléaux
calamiteux, tels que les incendies, les inondations ou tous autres accidents
naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, la mise
en œuvre de mesures d'urgence en matière de sécurité, d'assistance et de
recours et, s'il y a lieu, le recours à l'intervention du représentant de l'Etat,
auquel il est rendu compte des mesures prescrites ;
e) les mesures nécessaires contre les aliénés dont l'état pourrait compromettre
la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des
propriétés ;
f) l'intervention pour prévenir ou remédier aux événements fâcheux qui
pourraient être occasionnés par la divagation des animaux ;
g) la démolition des édifices construits sans permis de bâtir.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
Page source 54
article 218 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024