(1) En cas de révocation, de suspension, d'absence ou de tout autre
empêchement, le Maire est provisoirement remplacé par un Adjoint dans l'ordre de
l'élection et, à défaut d'Adjoint, par un Conseiller municipal pris dans l'ordre de la liste.
(2) Dans ce dernier cas, le Conseil Municipal peut, dans un délai maximal de
huit (08) jours, désigner un membre pour assurer la suppléance.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 234 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024