Lex Cameroun

Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Title 3 › Chapter 2

ARTICLE 206

(1) Le Maire représente la Commune dans les actes de la vie civile et en justice. A ce titre, il est chargé, sous le contrôle du Conseil Municipal: - de conserver, d'entretenir et d'administrer les propriétés et les biens de la commune et d'accomplir tous actes conservatoires de ces droits ; - de gérer les revenus, de surveiller les services communaux et la comptabilité communale ; - de délivrer les permis de bâtir et de démolir, ainsi que les autorisations d'occupation des sols ; - de préparer et de proposer le budget, d'ordonnancer les dépenses et de prescrire l'exécution des recettes ; - de diriger les travaux communaux ; - de veiller à l'exécution des programmes de développement financés par la Commune ou réalisés avec sa participation ; - de pourvoir aux mesures relatives à la voirie municipale ; - de souscrire les marchés, de passer les baux et les adjudications des travaux communaux, conformément à la réglementation en vigueur ; - de passer, selon les mêmes règles, les actes de vente, d'échange, de partage, d'acceptation de dons ou legs d'acquisition, de transaction, lorsque ces actes ont été autorisés par le Conseil Municipal ; - de prendre, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse préalablement mis en demeure, toutes les mesures nécessaires à la destruction d'animaux déclarés nuisibles, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, et éventuellement, de requérir les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux, de surveiller et d'assurer l'exécution de ces mesures et d'en dresser procès-verbal ; - de veiller à la protection de l'environnement, de prendre, en conséquence, les mesures propres à empêcher ou à supprimer la pollution et les nuisances, à assurer la protection des espaces verts et à contribuer à l'embellissement de la commune ; - de nommer aux emplois communaux et, d'une manière générale, d'exécuter les délibérations du Conseil Municipal. (2) Il est l'ordonnateur du budget de la Commune.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 décembre 2019 Page source 52

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SECTION 206

Sommaire

article 206 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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