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Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Title 3 › Chapter 2

ARTICLE 206

Aujourd'hui
(1) Le Maire représente la Commune dans les actes de la vie civile et en justice. A ce titre, il est chargé, sous le contrôle du Conseil Municipal: - de conserver, d'entretenir et d'administrer les propriétés et les biens de la commune et d'accomplir tous actes conservatoires de ces droits ; - de gérer les revenus, de surveiller les services communaux et la comptabilité communale ; - de délivrer les permis de bâtir et de démolir, ainsi que les autorisations d'occupation des sols ; - de préparer et de proposer le budget, d'ordonnancer les dépenses et de prescrire l'exécution des recettes ; - de diriger les travaux communaux ; - de veiller à l'exécution des programmes de développement financés par la Commune ou réalisés avec sa participation ; - de pourvoir aux mesures relatives à la voirie municipale ; - de souscrire les marchés, de passer les baux et les adjudications des travaux communaux, conformément à la réglementation en vigueur ; - de passer, selon les mêmes règles, les actes de vente, d'échange, de partage, d'acceptation de dons ou legs d'acquisition, de transaction, lorsque ces actes ont été autorisés par le Conseil Municipal ; - de prendre, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse préalablement mis en demeure, toutes les mesures nécessaires à la destruction d'animaux déclarés nuisibles, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, et éventuellement, de requérir les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux, de surveiller et d'assurer l'exécution de ces mesures et d'en dresser procès-verbal ; - de veiller à la protection de l'environnement, de prendre, en conséquence, les mesures propres à empêcher ou à supprimer la pollution et les nuisances, à assurer la protection des espaces verts et à contribuer à l'embellissement de la commune ; - de nommer aux emplois communaux et, d'une manière générale, d'exécuter les délibérations du Conseil Municipal. (2) Il est l'ordonnateur du budget de la Commune.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24-12-2019 Page source 52

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Texte officiel

SECTION 206

Sommaire

article 206 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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