ARTICLE 237 — (1) Sans que la liste ne soit limitative, les fautes énumérées cidessous peuvent entraîner l'application des dispositions de l'article 225 ci-dessus :
a) faits prévus et punis par la législation relative au contrôle des ordonnateurs,
gestionnaires et gérants de crédits publics ;
b) utilisation des deniers publics de la Commune à des fins personnelles ou
privées ;
c) faux en écriture publique authentique tel que prévu dans la législation
pénale ;
d) concussion ou corruption ;
e) spéculation sur l'affectation ou l'usage des terrains publics et autres biens
meubles et immeubles de la Commune, les permis de construire, de lotir ou
de démolir.
(2) Dans les cas énumérés ci-dessus, la sanction administrative ne fait
pas obstacle aux poursuites judiciaires, conformément à la législation en vigueur.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 237 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024