Lex Cameroun

Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Title 3 › Chapter 2

ARTICLE 227

(1) Dans le cas où le Maire refuse ou s'abstient de poser des actes qui lui sont prescrits par la législation et la réglementation en vigueur, le Ministre chargé des collectivités territoriales, saisi par le représentant de l'Etat, après mise en demeure, peut y faire procéder d'office. (2) Lorsqu'il s'agit d'une mesure présentant un intérêt intercommunal, le Ministre chargé des collectivités territoriales, saisi par le représentant de l'Etat, peut se substituer, dans les mêmes conditions, aux Maires des Communes intéressées.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 décembre 2019 Page source 57

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SECTION 227

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article 227 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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