(1) Dans le cas où le Maire refuse ou s'abstient de poser des actes qui lui sont prescrits par la législation et la réglementation en vigueur, le Ministre chargé des collectivités territoriales, saisi par le représentant de l'Etat, après mise en demeure, peut y faire procéder d'office.
(2) Lorsqu'il s'agit d'une mesure présentant un intérêt intercommunal, le Ministre chargé des collectivités territoriales, saisi par le représentant de l'Etat, peut se substituer, dans les mêmes conditions, aux Maires des Communes intéressées.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24-12-2019
Page source 57
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article 227 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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