(1) Dans le cas où le Maire refuse ou s'abstient de poser des actes qui
lui sont prescrits par la législation et la réglementation en vigueur, le Ministre chargé
des collectivités territoriales, saisi par le représentant de l'Etat, après mise en
demeure, peut y faire procéder d'office.
(2) Lorsqu'il s'agit d'une mesure présentant un intérêt intercommunal, le
Ministre chargé des collectivités territoriales, saisi par le représentant de l'Etat, peut se
substituer, dans les mêmes conditions, aux Maires des Communes intéressées.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 227 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024