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Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Title 3 › Chapter 2

ARTICLE 198

(1) Lorsqu'un obstacle quelconque ou l'éloignement rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles, les communications entre le chef-lieu et une portion de la Commune, un poste d'Adjoint Spécial peut y être institué par délibération motivée du Conseil Municipal soumise à l'approbation préalable du représentant de l'Etat. (2) L'Adjoint Spécial prévu à l'alinéa 1 ci-dessus est élu parmi les Conseillers résidant dans cette portion de la Commune. (3) L'Adjoint Spécial : - remplit les fonctions d'officier d'état civil ; - peut être chargé de l'exécution des lois et règlements de police dans cette portion de la Commune. (4) Les fonctions d'Adjoint spécial cessent avec le rétablissement de la situation normale. Cette cessation est constatée par délibération du Conseil Municipal.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 décembre 2019 Page source 50

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SECTION 198

Sommaire

article 198 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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