(1) Les pouvoirs qui appartiennent au Maire ne font pas obstacle au
pouvoir du représentant de l'Etat de prendre, pour toutes les communes d'une
circonscription ou pour une ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y
aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au
maintien du bon ordre, de la sécurité, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité
publiques.
(2) Le pouvoir mentionné à l'alinéa 1 ci-dessus ne peut être exercé par le
représentant de l'Etat à l'égard d'une seule commune qu'après mise en demeure au
Maire restée sans résultat, au cas où la Commune concernée dispose d'un service de
police.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 222 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024