(1) Les pouvoirs qui appartiennent au Maire ne font pas obstacle au pouvoir du représentant de l'Etat de prendre, pour toutes les communes d'une circonscription ou pour une ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien du bon ordre, de la sécurité, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.
(2) Le pouvoir mentionné à l'alinéa 1 ci-dessus ne peut être exercé par le représentant de l'Etat à l'égard d'une seule commune qu'après mise en demeure au Maire restée sans résultat, au cas où la Commune concernée dispose d'un service de police.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 24-12-2019
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article 222 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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