- de membre du Gouvernement et assimilé ;
- de Député et Sénateur ;
- d'Autorité Administrative ;
- d'Ambassadeur ou responsable dans une mission diplomatique ;
- de Président des cours et des tribunaux ;
- de Directeur Général ou directeur d'établissement public ou de société à
participation publique ;
- de Secrétaire Général de ministères et assimilé ;
- de Directeur de l'administration centrale ;
- de Président de Conseil Régional;
- de membre des forces du maintien de l'ordre ;
- d'agent et employé de la Commune concernée ;
- d'agent des administrations financières ayant à connaître des finances ou de
la comptabilité de la commune concernée.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 204 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024