SECTION 4 — Les suites de l'ordonnance portant injonction de payer ............................................................. 22
TITRE 2
CHAPITRE 1
CHAPITRE 2
CHAPITRE 3
LIVRE 2
TITRE 1
TITRE 2
CHAPITRE 1 — 33
CHAPITRE 2
CHAPITRE 3
SECTION 1 — Les opérations de saisie ................................................................................................... 35
SECTION 2 — La conversion en saisie-vente .......................................................................................... 37
SECTION 3 — La saisie foraine ........................................................................................................... 38
SECTION 3 — bis – La saisie conservatoire du bétail .................................................................................. 38
SECTION 3 — ter – La conversion de la saisie conservatoire du bétail ............................................................. 40
SECTION 4 — La pluralité de saisies .................................................................................................... 41
CHAPITRE 4
SECTION 1 — Les opérations de saisie ................................................................................................. 42
SECTION 2 — La conversion en saisie-attribution .................................................................................... 43
CHAPITRE 5
SECTION 1 — Les opérations de saisie ................................................................................................. 44
SECTION 2 — La conversion en saisie-vente .......................................................................................... 45
TITRE 7
CHAPITRE 1
CHAPITRE 2
CHAPITRE 3
TITRE 7 — Bis
CHAPITRE 1
CHAPITRE 2
CHAPITRE 3
SECTION 1 — La vente amiable ................................................................................................................... 89
SECTION 2 — La vente forcée ................................................................................................................... 91
TITRE 8
CHAPITRE 1
SECTION 1 — Les conditions relatives à la nature des biens ................................................................................................................... 97
SECTION 1 — Le commandement ................................................................................................................... 98
SECTION 2 — La publication du commandement ................................................................................................................... 99
SECTION 3 — Les effets du commandement ................................................................................................................... 100
CHAPITRE 3
SECTION 1 — La rédaction et le dépôt du cahier des charges ................................................................................................................... 101
SECTION 2 — La sommation de prendre communication du cahier des charges ................................................................................................................... 102
SECTION 4 — La publicité en vue de la vente ................................................................................................................... 104
CHAPITRE 4
SECTION 1 — Les date et lieu de l’adjudication ................................................................................................................... 105
SECTION 2 — La surenchère ................................................................................................................... 107
SECTION 1 — Les incidents nés de la pluralité de saisie ................................................................................................................... 110
SECTION 2 — Les demandes en distraction ................................................................................................................... 112
SECTION 3 — Les demandes en annulation ................................................................................................................... 112
SECTION 4 — La folle enchère ................................................................................................................... 113
SECTION 2 — Les autorités chargées de l'accomplissement des actes Seules les autorités chargées de l'exécution ou de la vente dans l'État partie sont habilitées à accomplir les mesures conservatoires ou actes d'exécution prévus par le présent acte uniforme. 13 ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION Les autorités visées à l'alinéa précédent du présent article sont tenues de prêter leur concours conformément aux règles régissant leur profession. Elles sont déliées de l'obligation lorsque la mesure requise présente un caractère manifestement illicite ; le refus d'exécution opposé en violation de cette règle engage leur responsabilité civile. Le président de la juridiction compétente, saisi par requête, ou le juge délégué par lui peut autoriser tout huissier de justice ou toute autorité chargée de l'exécution, muni d'un titre exécutoire, à demander aux administrations de l'État, aux autres personnes morales de droit public et aux bureaux d'information sur le crédit, de lui communiquer les renseignements utiles, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. Les renseignements visés à l'alinéa premier du présent article concernent la composition du patrimoine du débiteur, son adresse, s'il y a lieu, l'identité et l'adresse de son employeur, à l'exclusion de tout autre renseignement. La personne désignée pour communiquer les informations peut saisir le juge d'une demande en rétractation. La décision de rejet de la requête ainsi que celle par laquelle le juge se prononce sur la demande de rétractation sont insusceptibles de recours. Les renseignements obtenus, en application de l'article 1-3 du présent acte uniforme, ne peuvent être utilisés que dans la seule mesure nécessaire à l'exécution du ou des titres pour lesquels ils sont demandés. Ils ne peuvent, sauf obligation légale, être communiqués à des tiers ni faire l'objet d'un fichier d'informations nominatives.
SECTION 3 — La forme, les délais d'accomplissement des actes et les nullités pour vice de forme Paragraphe 1 – La forme des actes Les actes dressés en vue de la conservation ou du recouvrement des créances peuvent être établis sur support papier ou sur support électronique. Les actes sous forme électronique sont équivalents aux actes sur support papier lorsqu'ils sont établis et maintenus selon un procédé technique fiable qui garantit, à tout moment, leur accessibilité, leur origine et leur intégrité au cours des traitements et transmissions électroniques. 14 Sans préjudice des dispositions propres à chaque type de mesure ou procédure, tout acte établi par un huissier de justice ou une autorité chargée de l'exécution comporte, à peine de nullité : a) la date ; b) les éléments d'identification ci-après: - pour la personne physique : les nom, prénoms et domicile ; - pour la personne morale : la dénomination, la forme, le siège social et le représentant légal ; c) les nom, prénoms, adresse professionnelle et signature de l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution ; d) l'heure à laquelle l'acte est établi ; e) si l'acte doit être signifié, les nom, prénoms et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Sauf dispositions contraires du présent acte uniforme, les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la signification qui leur en est faite. La signification est faite sur support papier ou par voie électronique. La signification par voie électronique est considérée comme effectuée lorsqu'elle est réalisée par tout moyen électronique permettant : - d'attester la date de l'acte ; - de garantir l'identité de l'expéditeur et du destinataire ; - de garantir la réception effective de l'acte. La transmission d'un acte par lettre recommandée est considérée comme effectuée lorsqu'il est acheminé, par voie électronique, selon un procédé permettant d'identifier celui-ci, de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir la réception effective de cet acte par le destinataire. La signification doit être faite à personne. Qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale, la signification est réputée faite à personne lorsque le destinataire de l'acte ou la personne habilitée à le recevoir, après en avoir pris connaissance, refuse de prendre copie. Dans le cas visé à l'alinéa précédent du présent article, une copie est transmise à la personne intéressée par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite et permettant d'établir la réception effective par celle-ci. 15 ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION Si la signification à personne est impossible, la copie de l'acte peut être remise : - à la personne trouvée par l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution au domicile ou à la résidence, à charge pour lui d'indiquer la qualité déclarée par la personne ; - si personne ne se trouve au domicile, selon le cas, au chef de village ou au chef de quartier ou, lorsqu'il s'agit d'un immeuble collectif, au concierge ou au gérant dont l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution indique le nom et l'adresse. Lorsque la signification est faite selon les modalités prévues à l'alinéa 1er du présent article, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution indique le numéro, les dates de délivrance et d'expiration ainsi que l'autorité signataire de la pièce d'identité de la personne qui reçoit l'acte. L'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution remet sans délai la copie de l'acte à l'autorité municipale, à son adjoint, à tout agent préposé à cet effet ou, à défaut, à l'autorité administrative locale : - si la personne trouvée au domicile ou les personnes ou autorités visées à l'article 1-10 du présent acte uniforme refusent de recevoir l'acte ou ne peuvent présenter de pièce d'identité ; - si le domicile ou la résidence du destinataire de l'acte est inconnu. En cas de remise à l'autorité municipale ou à l'autorité administrative, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution est tenu, à peine de nullité, au plus tard dans les deux jours suivant la remise, d'aviser le destinataire, par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite et permettant d'établir la réception effective par celui-ci ; mention en est faite sur l'original. Dans tous les cas où la signification n'est pas faite à personne, la copie de l'acte est délivrée sous enveloppe fermée portant indication, au recto, des nom, prénoms et adresse de la partie et au verso, le cachet de l'huissier de justice ou de l'autorité chargée de l'exécution apposé sur la fermeture du pli. L'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution relate dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à personne ainsi que les circonstances rendant impossible cette signification. 16 Paragraphe 2 – Les délais Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci court du jour de l’acte, de la décision, de la notification, de la signification ou de l’évènement qui en constitue le point de départ. Lorsqu’un délai est exprimé en jours, le jour qui en constitue le point de départ et celui de l’échéance ne sont pas pris en compte dans la computation. Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, il expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ; à défaut de quantième identique, il expire le dernier jour du mois. Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours. Tout délai expire le dernier jour à minuit. Lorsque le délai expire en dehors des jours ouvrables, l’acte ou la formalité peut être accompli le premier jour ouvrable suivant. Paragraphe 3 – Les nullités pour vice de forme Aucun acte de procédure prévu par le présent acte uniforme ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité ne résulte d’une disposition expresse dudit acte uniforme. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver qu’il a subi un grief du fait de l’inobservation de la formalité ou du défaut d’une mention sur un acte. Nonobstant les dispositions des alinéas 1er et 2 du présent article, la nullité est prononcée en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’une règle d’ordre public. 17 ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION
LIVRE 1 — LES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT
TITRE 1 — L'INJONCTION DE PAYER
CHAPITRE 1 — LES CONDITIONS Le recouvrement d'une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer. La procédure d'injonction de payer peut être introduite lorsque : 1) la créance a une cause contractuelle ; 2) l'engagement résulte de l'émission, l'endossement, l'aval ou l'acceptation de tout effet de commerce ou de l'émission d'un chèque dont la provision s'est révélée inexistante ou insuffisante.
CHAPITRE 3 — LA SAISIE CONSERVATOIRE DES BIENS MEUBLES CORPORELS
SECTION 1 — Les opérations de saisie Après avoir rappelé au débiteur qu'il est tenu de lui indiquer les biens qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure et de lui en communiquer le procès-verbal, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution dresse un procès-verbal de saisie qui contient, à peine de nullité : 1) la mention de l'autorisation de la juridiction compétente ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée; ces documents sont annexés à l'acte en original ou en copie certifiée conforme; 2) les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs dénomination, forme et siège social; 3) élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où s'effectue la saisie si le créancier n'y demeure pas; il peut être fait, à ce domicile élu, toute signification ou offre ; 4) la désignation détaillée des biens saisis ; 5) si le débiteur est présent, sa déclaration au sujet d'une éventuelle saisie antérieure sur les mêmes biens ; 6) la mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur ou d'un tiers désigné d'accord parties ou, à défaut, par la juridiction compétente statuant sur requête et à bref délai, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés sans les conditions prévues par l'article 67-1 du présent acte uniforme, sous peine de sanctions pénales, et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie sur les mêmes biens ; 7) la mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée à la juridiction compétente ; 8) la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ; 9) l'indication, le cas échéant, des noms, prénoms et qualités des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles doivent apposer leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans le procès-verbal ; 10) la reproduction des dispositions pénales sanctionnant le détournement d'objets saisis ainsi que de celles des articles 62 et 63 du présent acte uniforme. Il peut être fait application des dispositions de l'article 45 du présent acte uniforme. 35 ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION
SECTION 3 — bis – La saisie conservatoire du bétail Après avoir rappelé au débiteur qu’il est tenu de lui indiquer le bétail qui aurait fait l'objet d'une saisie antérieure et de lui en communiquer le procès-verbal, l'huissier de justice ou l’autorité chargée de l’exécution dresse un procès-verbal de saisie qui contient, à peine de nullité : 1) la mention de l'autorisation de la juridiction compétente ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; ces documents sont annexés à l'acte en original ou en copie certifiée conforme ; 2) les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs dénomination, forme et siège social ; 3) la désignation détaillée du bétail ; 4) si le débiteur est présent, sa déclaration au sujet d'une éventuelle saisie antérieure sur le même bétail ; 5) la mention, en caractères très apparents, que le bétail saisi est indisponible, qu’il ne peut être aliéné, ni déplacé, sauf pour le pâturage, sans information préalable de l’huissier de justice ou l'autorité chargée de l’exécution; 6) la mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée à la juridiction compétente; 7) la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ; 8) l'indication, le cas échéant, des noms, prénoms et qualités des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles doivent apposer leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans le procès-verbal ; 38 9) la reproduction des dispositions pénales sanctionnant le détournement d'objets saisis ainsi que de celles des articles 62 et 63 du présent acte uniforme. Il peut être fait application des dispositions de l'article 45 du présent acte uniforme. Si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 5) et 6) de l'article 73-1 du présent acte uniforme. Une copie du procès-verbal portant les mêmes signatures que l'original lui est immédiatement signifiée. Lorsque le débiteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie du procès-verbal lui est signifiée, en lui impartissant un délai de deux jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice ou de l'autorité chargée de l'exécution, toute information relative à l'existence d'une éventuelle saisie antérieure et qu'il lui en communique le procès-verbal. Les dispositions de l'article 152-3 du présent acte uniforme sont applicables à la saisie conservatoire du bétail, lorsque celle-ci est pratiquée entre les mains du débiteur. Le débiteur conserve l'usage du bétail rendu indisponible par la saisie. Toutefois, la juridiction compétente peut ordonner sur requête, à tout moment, même avant le début des opérations de saisie, et après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées, la remise d'un ou plusieurs animaux à un séquestre qu'il désigne. Si la saisie conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers, il est procédé comme il est dit aux articles 108, 109, 112, 113, alinéa 1er, 114 et 152-5 du présent acte uniforme. Si la saisie est effectuée sans autorisation judiciaire préalable conformément aux dispositions de l'article 55, l'article 105 du présent acte uniforme est applicable. Si le tiers est présent aux opérations de saisie, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution lui rappelle verbalement le contenu des articles 152-5, alinéa 2 et 152-12 du présent acte uniforme. Il est fait mention de cette déclaration dans le procès-verbal. Une copie du procès-verbal de saisie portant les mêmes signatures que l'original lui est immédiatement remise ; cette remise vaut signification. Lorsque le tiers n'a pas assisté aux opérations de saisie, la copie du procès-verbal de saisie lui est signifiée en lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de 39 ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION l'huissier de justice ou de l'autorité chargée de l'exécution l'existence d'une éventuelle saisie antérieure sur les mêmes biens et qu'il lui en communique le procès-verbal. Les incidents relatifs à l'exécution de la saisie sont soumis en tant que de besoin, aux dispo- sitions des articles 62, 63, 139 à 146 du présent acte uniforme.
SECTION 3 — ter – La conversion de la saisie conservatoire du bétail Muni d'un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance, le créancier signifie au débiteur un acte de conversion qui contient à peine de nullité : 1) les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant, ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs dénomination, forme et siège social ; 2) la référence au procès-verbal de saisie conservatoire ; 3) l'indication du titre exécutoire ; 4) le décompte distinct des sommes à payer, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 5) un commandement d'avoir à payer cette somme dans un délai de huit jours, faute de quoi il sera procédé à la vente du bétail saisi. La conversion peut être signifiée dans l'acte portant signification du titre exécutoire. Si la saisie a été effectuée entre les mains d'un tiers, une copie de l'acte de conversion est dénoncée à ce dernier. À l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de l'acte de conversion, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution procède à la vérification du bétail saisi. Il est dressé procès-verbal du bétail manquant. Dans ce procès-verbal, il est donné connaissance au débiteur qu'il dispose d'un délai d'un mois pour vendre à l'amiable le bétail saisi dans les conditions prescrites aux articles 115 à 119 du présent acte uniforme. Si le bétail ne se retrouve plus au lieu où il avait été saisi, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution fait injonction au débiteur ou au tiers de l'informer, dans un délai de huit jours, du lieu où il se trouve et, s'il a fait l'objet d'une saisie en vue d'une vente, de lui communiquer le nom et l'adresse, soit de l'huissier de justice ou de l'autorité chargée de l'exécution qui y a procédé, soit du créancier pour le compte de qui elle a été diligentée. A défaut de réponse, le créancier saisit la juridiction compétente qui peut ordonner la communication de ces informations sous astreinte, sans préjudice d'une action pénale pour détournement d'objets saisis. 40ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION l'huissier de justice ou de l'autorité chargée de l'exécution l'existence d'une éventuelle saisie antérieure sur les mêmes biens et qu'il lui en communique le procès-verbal. Les incidents relatifs à l'exécution de la saisie sont soumis en tant que de besoin, aux dispo- sitions des articles 62, 63, 139 à 146 du présent acte uniforme.
SECTION 3 — ter – La conversion de la saisie conservatoire du bétail Muni d'un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance, le créancier signifie au débiteur un acte de conversion qui contient à peine de nullité : 1) les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant, ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs dénomination, forme et siège social ; 2) la référence au procès-verbal de saisie conservatoire ; 3) l'indication du titre exécutoire ; 4) le décompte distinct des sommes à payer, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 5) un commandement d'avoir à payer cette somme dans un délai de huit jours, faute de quoi il sera procédé à la vente du bétail saisi. La conversion peut être signifiée dans l'acte portant signification du titre exécutoire. Si la saisie a été effectuée entre les mains d'un tiers, une copie de l'acte de conversion est dénoncée à ce dernier. À l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de l'acte de conversion, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution procède à la vérification du bétail saisi. Il est dressé procès-verbal du bétail manquant. Dans ce procès-verbal, il est donné connaissance au débiteur qu'il dispose d'un délai d'un mois pour vendre à l'amiable le bétail saisi dans les conditions prescrites aux articles 115 à 119 du présent acte uniforme. Si le bétail ne se retrouve plus au lieu où il avait été saisi, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution fait injonction au débiteur ou au tiers de l'informer, dans un délai de huit jours, du lieu où il se trouve et, s'il a fait l'objet d'une saisie en vue d'une vente, de lui communiquer le nom et l'adresse, soit de l'huissier de justice ou de l'autorité chargée de l'exécution qui y a procédé, soit du créancier pour le compte de qui elle a été diligentée. A défaut de réponse, le créancier saisit la juridiction compétente qui peut ordonner la communication de ces informations sous astreinte, sans préjudice d'une action pénale pour détournement d'objets saisis. 40 À défaut de vente amiable dans le délai prévu, il est procédé à la vente forcée du bétail saisi selon la procédure prévue par les articles 120 à 128 du présent acte uniforme.
SECTION 4 — La pluralité de saisies L'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution qui procède à une saisie conservatoire sur des biens rendus indisponibles par une ou plusieurs saisies conservatoires antérieures, signifie une copie du procès-verbal de saisie à chacun des créanciers dont les diligences sont antérieures aux siennes. Si des biens saisis à titre conservatoire font ensuite l'objet d'une saisie-vente, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution signifie le procès-verbal de saisie aux créanciers qui ont pratiqué antérieurement les saisies conservatoires. De même, l'acte de conversion d'une saisie conservatoire en saisie-vente doit être signifié aux créanciers qui, avant cette conversion, ont saisi les mêmes biens à titre conservatoire. Si le débiteur présente des propositions de vente amiable, le créancier saisissant qui les accepte en communique la teneur, par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite et permettant d'établir la réception effective par le destinataire, aux créanciers qui ont saisi les mêmes biens à titre conservatoire, soit avant l'acte de saisie, soit avant l'acte de conversion, selon le cas. À peine de nullité, la lettre ou le moyen utilisé reproduit, en caractères très apparents, les trois alinéas qui suivent. Chaque créancier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée ou du moyen utilisé, prendre parti sur les propositions de vente amiable et faire connaître au créancier saisissant la nature et le montant de sa créance. À défaut de réponse dans le délai imparti, le créancier est réputé avoir accepté les propositions de vente. Si, dans le même délai, il ne fournit aucune indication sur la nature et le montant de sa créance, il perd le droit de concourir à la distribution des deniers résultant de la vente amiable, sauf à faire valoir ses droits sur un solde éventuel après la répartition. Le créancier saisissant qui fait procéder à l'enlèvement des biens en vue de leur vente forcée doit en informer, par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite et permettant d'établir la réception effective par le destinataire, les créanciers qui ont pratiqué une saisie conservatoire sur les mêmes biens avant l'acte de saisie ou l'acte de conversion, selon le cas. À peine de nullité, cette lettre ou le moyen utilisé indique le nom et l'adresse de l'auxiliaire de justice chargé de la vente et reproduit, en caractères très apparents, l'alinéa qui suit. 41 ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION Chaque créancier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée ou du moyen utilisé l'informant de l'enlèvement des biens en vue de leur vente, faire connaître à l'auxiliaire de justice chargé de la vente, la nature et le montant de sa créance au jour de l'enlèvement. À défaut de réponse dans le délai imparti, il perd le droit de concourir à la distribution des deniers résultant de la vente forcée, sauf à faire valoir ses droits sur un solde éventuel après la répartition.
SECTION 3 — Les contestations relatives à la validité de la saisie La nullité de la saisie pour un vice de forme ou de fond autre que l'insaisissabilité des biens compris dans la saisie, peut être demandée par le débiteur jusqu'à la vente des biens saisis. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants. Si la saisie est déclarée nulle avant la vente, le débiteur peut demander la restitution du bien saisi s'il se trouve détenu par un tiers, sans préjudice des actions en responsabilité exercées dans les termes du droit commun. Si la saisie est déclarée nulle après la vente, mais avant la distribution du prix, le débiteur peut demander la restitution du produit de la vente. La juridiction qui annule la saisie peut laisser à la charge du débiteur tout ou partie des frais qu'elle a occasionnés si le débiteur s'est abstenu de demander la nullité en temps utile. La demande en nullité ne suspend pas les opérations de saisie, à moins que la juridiction n'en dispose autrement.
CHAPITRE 5 — LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A LA SAISIE DES RECOLTES SUR PIED Les récoltes et fruits proches de la maturité peuvent être saisis avant d'être séparés du sol. La saisie n'est ouverte qu'au créancier de celui qui a droit aux fruits. Elle ne pourra être faite, à peine de nullité, plus de six semaines avant l'époque habituelle de maturité. À peine de nullité, le procès-verbal de saisie est établi conformément aux dispositions de l'article 100 du présent acte uniforme, à l'exception toutefois des dispositions du 4) de ce texte, lesquelles sont remplacées par la description du terrain où sont situées les récoltes, avec sa contenance, sa situation et l'indication de la nature des fruits. Le procès-verbal est signé par le maire ou le chef de l'unité administrative où se situent les biens et copie lui en est laissée. En cas de refus, il en est fait mention dans le procès-verbal. 57 ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION
CHAPITRE 6 — LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A LA SAISIE DU BÉTAIL Le créancier muni d'un titre exécutoire peut, sans commandement préalable, procéder à la saisie du bétail appartenant à son débiteur. L'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution dresse un inventaire du bétail saisi. Il ne peut le compléter après avoir quitté les lieux. Il désigne un gardien conformément aux dispositions des articles 152-9 à 152-11 du présent acte uniforme. Celui-ci signe l'acte de saisie en original et en copie et, s'il ne peut ou ne veut signer, il en est fait mention ; une copie de l'exploit lui est délaissée. Si la saisie est pratiquée entre les mains du débiteur, l'acte de saisie contient, à peine de nullité : 1) les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs dénomination, forme et siège social ; l'élection éventuelle de domicile du saisissant ; 2) la référence au titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3) la mention de la personne à qui l'exploit est délaissé ; 4) la désignation détaillée du bétail saisi ; 5) la déclaration du débiteur au sujet d'une éventuelle saisie antérieure du bétail ; 6) le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ; 58 7) l'heure à laquelle la saisie est pratiquée ; 8) l'indication des nom, prénoms et domicile du gardien ; 9) la mention, en caractères très apparents, que le bétail saisi est indisponible, qu'il ne peut être ni aliéné ni déplacé, si ce n'est dans le cas prévu par l'article 152-12 du présent acte uniforme, sous peine de sanctions pénales ; 10) la mention que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie du même bétail ; 11) l'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable du bétail saisi dans les conditions prévues par les articles 115 à 119 du présent acte uniforme ; 12) la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à la saisie du bétail ; 13) l'indication, le cas échéant, des noms, prénoms et qualités des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles devront apposer leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans le procès-verbal ; 14) la reproduction des dispositions des articles 115 à 119, 335-3 et 335-8 du présent acte uniforme ; 15) la reproduction des articles 143 à 146 du présent acte uniforme. Si la saisie est pratiquée entre les mains d'un tiers, l'acte de saisie contient, en plus des mentions prévues à l'alinéa 2 du présent article, à l'exception des 5), 10), 11) et 14) : 1) la déclaration du tiers et, en caractères très apparents, l'indication que toute déclaration inexacte ou mensongère l'expose à être condamné au paiement des causes de la saisie sans préjudice d'une condamnation à des dommages-intérêts ; 2) la mention que le tiers peut se prévaloir des dispositions des articles 112 et 152-11 du présent acte uniforme qui sont reproduites dans l'acte ; 3) l'indication que le tiers peut faire valoir ses droits sur le bétail saisi, par déclaration ou par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite et permettant d'établir la réception effective par le destinataire, adressé à l'huissier de justice ou à l'autorité chargée de l'exécution ; 4) la reproduction des articles 335-3 et 335-8 du présent acte uniforme. Avant toute opération de saisie, si le débiteur est présent, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution formule verbalement la demande de paiement et informe le débiteur qu'il est tenu de faire connaître le bétail qui aurait fait l'objet d'une saisie antérieure. Lorsque la saisie du bétail est faite entre les mains d'un tiers, elle est dénoncée au débiteur, sous peine de caducité, dans le délai de huit jours suivant la saisie. A peine de nullité, l'acte de dénonciation est accompagné des copies de l'acte de saisie et du titre exécutoire ; sous la même sanction, il contient : 1) la mention de l'acte de saisie ; 2) l'indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3) l'avertissement fait au débiteur qu'il dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites par les articles 115 à 119 du présent acte uniforme, qui sont reproduits. 597) l'heure à laquelle la saisie est pratiquée ; 8) l'indication des nom, prénoms et domicile du gardien ; 9) la mention, en caractères très apparents, que le bétail saisi est indisponible, qu'il ne peut être ni aliéné ni déplacé, si ce n'est dans le cas prévu par l'article 152-12 du présent acte uniforme, sous peine de sanctions pénales ; 10) la mention que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie du même bétail ; 11) l'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable du bétail saisi dans les conditions prévues par les articles 115 à 119 du présent acte uniforme ; 12) la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à la saisie du bétail ; 13) l'indication, le cas échéant, des noms, prénoms et qualités des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles devront apposer leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans le procès-verbal ; 14) la reproduction des dispositions des articles 115 à 119, 335-3 et 335-8 du présent acte uniforme ; 15) la reproduction des articles 143 à 146 du présent acte uniforme. Si la saisie est pratiquée entre les mains d'un tiers, l'acte de saisie contient, en plus des mentions prévues à l'alinéa 2 du présent article, à l'exception des 5), 10), 11) et 14) : 1) la déclaration du tiers et, en caractères très apparents, l'indication que toute déclaration inexacte ou mensongère l'expose à être condamné au paiement des causes de la saisie sans préjudice d'une condamnation à des dommages-intérêts ; 2) la mention que le tiers peut se prévaloir des dispositions des articles 112 et 152-11 du présent acte uniforme qui sont reproduites dans l'acte ; 3) l'indication que le tiers peut faire valoir ses droits sur le bétail saisi, par déclaration ou par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite et permettant d'établir la réception effective par le destinataire, adressé à l'huissier de justice ou à l'autorité chargée de l'exécution ; 4) la reproduction des articles 335-3 et 335-8 du présent acte uniforme. Avant toute opération de saisie, si le débiteur est présent, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution formule verbalement la demande de paiement et informe le débiteur qu'il est tenu de faire connaître le bétail qui aurait fait l'objet d'une saisie antérieure. Lorsque la saisie du bétail est faite entre les mains d'un tiers, elle est dénoncée au débiteur, sous peine de caducité, dans le délai de huit jours suivant la saisie. A peine de nullité, l'acte de dénonciation est accompagné des copies de l'acte de saisie et du titre exécutoire ; sous la même sanction, il contient : 1) la mention de l'acte de saisie ; 2) l'indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3) l'avertissement fait au débiteur qu'il dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites par les articles 115 à 119 du présent acte uniforme, qui sont reproduits. 59 ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION L'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution invite le tiers à déclarer les animaux qu'il détient pour le compte du débiteur et, parmi ces derniers, ceux qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure. En cas de refus de déclaration ou de déclaration inexacte ou mensongère, le tiers peut être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf son recours contre le débiteur. Il peut, aussi, être condamné à des dommages-intérêts. Le saisissant ne peut assister aux opérations de saisie. Toutefois, il peut se faire représenter par un mandataire. L'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution peut procéder à la saisie du bétail en dehors des jours et heures légaux, sur autorisation du président de la juridiction compétente ou du juge délégué par lui ; le juge saisi statue dans les deux jours de sa saisine. Au jour de la saisie, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution se rend au lieu où se trouve le bétail, accompagné, s'il y a lieu, du mandataire du créancier. Il peut procéder, le même jour, à l'enlèvement du bétail en vue de sa garde dans un endroit différent du lieu de la saisie jusqu'au jour de la vente. Peuvent également être saisis et enlevés les pailles, fourrages et grains nécessaires pour la litière et la nourriture du bétail saisi. L'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution peut désigner un gardien sur proposition du débiteur saisi. A défaut de proposition ou en cas de rejet de la proposition, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution désigne un gardien du bétail saisi. En cas d'empêchement, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution désigne un autre gardien. Le créancier saisissant, son conjoint, ses parents et alliés jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement et ses employés, ne peuvent être désignés gardiens. 60 Toutefois, avec l'accord du créancier saisissant, le saisi, son conjoint, ses parents ou employés peuvent être établis gardiens. Lorsque le saisi, qui en est requis, refuse d'être établi gardien du bétail, il en est fait mention au procès-verbal ; il en est de même en cas de refus de son conjoint, ses parents ou employés. Le gardien peut demander à être déchargé si la vente n'a pas été faite au jour indiqué par le procès-verbal. Le saisi et le saisissant peuvent demander à l'huissier de justice ou à l'autorité chargée de l'exécution le remplacement du gardien. En cas de remplacement, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution en informe le débiteur et procède au récolement du bétail saisi en présence du débiteur et du créancier ou de leurs représentants. Le bétail saisi est indisponible. Le débiteur, comme le gardien, ne peut l'aliéner ni le déplacer, sauf pour le pâturage, sans en avertir l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution. Le croît ou tous autres produits notamment les laitages et le fumier sont compris dans la saisie. En cas de vente, le prix est distribué en même temps que le produit de la vente du bétail. Il en est tenu compte dans la rémunération du gardien et dans l'alimentation et les soins du bétail. En l'absence de produits du bétail, les frais sont supportés par le créancier et compris dans les frais de la saisie. En cas de vente forcée, l'autorité chargée de la vente doit vérifier au moment de procéder à la vente, si tout le bétail saisi est représenté. Il dresse un procès-verbal de récolement qui contient les animaux manquants. Au moment du récolement, le débiteur a la possibilité de saisir la juridiction compétente pour arrêter la vente lorsque les conditions de la saisie prévues par le présent acte uniforme ne sont pas réunies. La vente du bétail saisi se fait soit au lieu où sont gardés les animaux soit au lieu du marché public le plus proche où se trouvent les animaux. Les dispositions des articles 115 à 139 du présent acte uniforme sont applicables à la vente amiable, à la vente forcée et aux incidents de la procédure de saisie du bétail. 61 ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION
CHAPITRE 7 — LA SAISIE DES BIENS PLACÉS DANS UN COFFRE-FORT APPARTENANT À UN TIERS Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir les biens meubles corporels contenus dans un coffre-fort appartenant à un tiers. L'acte de saisie emporte interdiction d'accès au coffre-fort sans la présence de l'huissier de justice ou de l'autorité chargée de l'exécution qui y a procédé avec la possibilité pour celui-ci d'y apposer les scellés. La saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant à un tiers s'effectue par acte de l'huissier de justice ou de l'autorité chargée de l'exécution signifié à ce tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1) l'indication des noms, prénoms et domicile du débiteur et du créancier ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs dénomination, forme et siège social ; 2) l'énonciation du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3) le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ; 4) l'avertissement que tout accès au coffre-fort est interdit, si ce n'est en présence de l'huissier de justice ou de l'autorité chargée de l'exécution ; 5) la sommation de faire connaître dans un délai de huit jours, l'existence d'éventuelles saisies antérieures et de communiquer, s'il y a lieu, les éléments d'identification des créanciers qui y ont procédé. L'acte de saisie est signifié au tiers qui est tenu de fournir à l'huissier de justice ou à l'autorité chargée de l'exécution toutes informations permettant l'identification du coffre. Il en est fait mention dans l'acte. Dans un délai de huit jours à compter de sa date, la saisie est dénoncée, à peine de caducité, au débiteur par l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution ; l'acte de dénonciation comporte à peine de nullité : 1) le commandement d'avoir à payer la dette avant la date fixée pour l'ouverture du coffre-fort, ou d'assister en personne ou par mandataire, à son ouverture aux fins de saisie des biens qui s'y trouvent avec l'avertissement qu'en cas de refus d'ouverture, le coffre-fort est ouvert par la force et à ses frais ; 2) l'indication des lieu, jour et heure fixés pour l'ouverture du coffre-fort ; 3) le rappel au débiteur qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de l'ouverture du coffre-fort pour procéder à la vente amiable des biens qu'il contient, dans les conditions prévues par les articles 115 à 119 du présent acte uniforme ; 62 4) si le coffre-fort contient des sommes d'argent, l'avertissement au débiteur qu'il dispose d'un délai de quinze jours pour élever une contestation et qu'il sera fait application des dispositions de l'article 152-24, alinéa 3 du présent acte uniforme ; 5) la reproduction des articles 115 à 119 du présent acte uniforme ; 6) la mention de la date à partir de laquelle, à défaut de vente amiable, il peut être procédé à la vente forcée des biens meubles corporels. L'ouverture du coffre-fort ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de l'acte de dénonciation. Toutefois, le débiteur peut demander que cette ouverture ait lieu à une date plus rapprochée. Si le débiteur n'est pas présent, l'ouverture forcée ne peut avoir lieu qu'en présence du propriétaire du coffre-fort ou de son préposé dûment habilité. Les frais sont avancés par le créancier saisissant. Au jour fixé, il est procédé à l'inventaire des biens qui sont décrits de façon détaillée. Si le débiteur est présent, l'inventaire se limite aux biens saisis. Ceux-ci sont immédiatement enlevés ou, s'il s'agit de sommes en espèces, elles sont consignées, le tout pour être placés sous la garde de l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution ou d'un séquestre désigné sur requête, à défaut d'accord amiable, par le président de la juridiction compétente statuant à bref délai ou le juge délégué par lui. Si le débiteur est absent, il est dressé inventaire de tous les biens contenus dans le coffre-fort. Les biens saisis sont enlevés immédiatement par l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution comme il est dit à l'alinéa 2 du présent article. Les autres biens sont remis au tiers qui a la garde du coffre-fort ou à un séquestre désigné dans les conditions prévues à l'alinéa 2 du présent article, à charge de les représenter sur simple réquisition du débiteur. Le cas échéant, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution peut photographier les objets retirés du coffre-fort dans les conditions prévues par l'article 45 du présent acte uniforme. Il est dressé acte des opérations. Cet acte contient, à peine de nullité, l'indication des noms, prénoms et qualités des personnes qui ont assisté aux opérations et de celles entre les mains de qui des biens ont été remis, lesquelles apposent leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte. 634) si le coffre-fort contient des sommes d'argent, l'avertissement au débiteur qu'il dispose d'un délai de quinze jours pour élever une contestation et qu'il sera fait application des dispositions de l'article 152-24, alinéa 3 du présent acte uniforme ; 5) la reproduction des articles 115 à 119 du présent acte uniforme ; 6) la mention de la date à partir de laquelle, à défaut de vente amiable, il peut être procédé à la vente forcée des biens meubles corporels. L'ouverture du coffre-fort ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de l'acte de dénonciation. Toutefois, le débiteur peut demander que cette ouverture ait lieu à une date plus rapprochée. Si le débiteur n'est pas présent, l'ouverture forcée ne peut avoir lieu qu'en présence du propriétaire du coffre-fort ou de son préposé dûment habilité. Les frais sont avancés par le créancier saisissant. Au jour fixé, il est procédé à l'inventaire des biens qui sont décrits de façon détaillée. Si le débiteur est présent, l'inventaire se limite aux biens saisis. Ceux-ci sont immédiatement enlevés ou, s'il s'agit de sommes en espèces, elles sont consignées, le tout pour être placés sous la garde de l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution ou d'un séquestre désigné sur requête, à défaut d'accord amiable, par le président de la juridiction compétente statuant à bref délai ou le juge délégué par lui. Si le débiteur est absent, il est dressé inventaire de tous les biens contenus dans le coffre-fort. Les biens saisis sont enlevés immédiatement par l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution comme il est dit à l'alinéa 2 du présent article. Les autres biens sont remis au tiers qui a la garde du coffre-fort ou à un séquestre désigné dans les conditions prévues à l'alinéa 2 du présent article, à charge de les représenter sur simple réquisition du débiteur. Le cas échéant, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution peut photographier les objets retirés du coffre-fort dans les conditions prévues par l'article 45 du présent acte uniforme. Il est dressé acte des opérations. Cet acte contient, à peine de nullité, l'indication des noms, prénoms et qualités des personnes qui ont assisté aux opérations et de celles entre les mains de qui des biens ont été remis, lesquelles apposent leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte. 634) si le coffre-fort contient des sommes d'argent, l'avertissement au débiteur qu'il dispose d'un délai de quinze jours pour élever une contestation et qu'il sera fait application des dispositions de l'article 152-24, alinéa 3 du présent acte uniforme ; 5) la reproduction des articles 115 à 119 du présent acte uniforme ; 6) la mention de la date à partir de laquelle, à défaut de vente amiable, il peut être procédé à la vente forcée des biens meubles corporels. L'ouverture du coffre-fort ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de l'acte de dénonciation. Toutefois, le débiteur peut demander que cette ouverture ait lieu à une date plus rapprochée. Si le débiteur n'est pas présent, l'ouverture forcée ne peut avoir lieu qu'en présence du propriétaire du coffre-fort ou de son préposé dûment habilité. Les frais sont avancés par le créancier saisissant. Au jour fixé, il est procédé à l'inventaire des biens qui sont décrits de façon détaillée. Si le débiteur est présent, l'inventaire se limite aux biens saisis. Ceux-ci sont immédiatement enlevés ou, s'il s'agit de sommes en espèces, elles sont consignées, le tout pour être placés sous la garde de l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution ou d'un séquestre désigné sur requête, à défaut d'accord amiable, par le président de la juridiction compétente statuant à bref délai ou le juge délégué par lui. Si le débiteur est absent, il est dressé inventaire de tous les biens contenus dans le coffre-fort. Les biens saisis sont enlevés immédiatement par l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution comme il est dit à l'alinéa 2 du présent article. Les autres biens sont remis au tiers qui a la garde du coffre-fort ou à un séquestre désigné dans les conditions prévues à l'alinéa 2 du présent article, à charge de les représenter sur simple réquisition du débiteur. Le cas échéant, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution peut photographier les objets retirés du coffre-fort dans les conditions prévues par l'article 45 du présent acte uniforme. Il est dressé acte des opérations. Cet acte contient, à peine de nullité, l'indication des noms, prénoms et qualités des personnes qui ont assisté aux opérations et de celles entre les mains de qui des biens ont été remis, lesquelles apposent leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte. 63 ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION Une copie de l'inventaire est remise ou signifiée au débiteur ainsi que, le cas échéant, aux personnes auxquelles des biens ont été remis. A peine de nullité, il est fait mention, dans la copie remise ou signifiée au débiteur, du lieu où les biens saisis sont déposés. La vente amiable a lieu comme il est dit aux articles 115 à 119 du présent acte uniforme. Toutefois, le délai d'un mois imparti au débiteur court du jour de l'ouverture du coffre-fort. La vente forcée a lieu comme il est dit aux articles 120 à 128 du présent acte uniforme. Si le coffre-fort contient des sommes d'argent, en l'absence de contestation dans le délai prévu par l'article 152-25, alinéa 2 du présent acte uniforme ou en cas de rejet de la contestation, celles-ci sont attribuées au créancier, à titre de paiement, à concurrence du montant de la créance et lui sont versées par l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution ou le séquestre. Les articles 129 à 146 du présent acte uniforme sont applicables à la saisie des biens placés dans un coffre-fort dans la mesure où ils sont compatibles avec cette procédure. S'il s'agit de sommes en espèces le débiteur dispose d'un délai de quinze jours, à compter de la remise de la copie de l'inventaire dans le cas où il est présent ou de la signification s'il est absent, pour former une contestation devant la juridiction du lieu de la saisie. Le débiteur retrouve le libre accès au coffre-fort du jour de l'enlèvement des biens.
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LIVRE 1 — LES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT 117 ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION 118 Pour l'Union des Comores S.E.M. DJAE AHAMADA CHANFI Pour la République du Congo S.E.M. Aimé Ange Wilfrid BININGA Pour la République de Côte d'Ivoire S.E.M. Volkanaud N'GUESSAN Pour la République Gabonaise S.E.M. Paul Marie GONDJOUT Pour la République de Guinée S.E.M. Aly DOUMBOUYA Pour la République de Guinée-Bissau S.E.M. Albino GOMES Pour la République de Guinée Équatoriale S.E.M. Sergio Esono ABESO TOMO Pour la République Démocratique du Congo S.E.M. MUTOMBO KIESE Rose 119 ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION 120 Imprimé par SOPECAM - Novembre 2023 B.P. : 1218 Yaoundé - Cameroun