La validité de la saisie-revendication est soumise aux conditions édictées pour les mesures conservatoires par les articles 60 et 61 du présent acte uniforme.
Si ces conditions ne sont pas réunies, la mainlevée de la saisie peut être ordonnée à tout moment, même dans les cas où le demandeur se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice non encore exécutoire.
La demande de mainlevée est portée devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le débiteur de l'obligation de délivrer ou de restituer.
La décision de mainlevée prend effet du jour de sa notification.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 29 août 2026
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article 228 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-2023