La vente est faite, conformément aux dispositions des articles 120 à 128 du présent acte
uniforme, au lieu où se trouvent les récoltes ou au marché le plus voisin.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 29 août 2026
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article 151 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-2023