Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution › Book 2 › Title 3 › Chapter 3 › Section 2

ARTICLE 120

La vente est effectuée aux enchères publiques par l'autorité chargée de la vente, soit au lieu où se trouvent les objets saisis, soit en une salle ou un marché public dont la situation géographique est la plus appropriée pour solliciter la concurrence à moindre frais. En cas de désaccord entre le créancier et le débiteur sur le lieu où doit s'effectuer la vente, le président de la juridiction compétente de chaque État partie ou le juge délégué par lui tranche ce différend dans les cinq jours de sa saisine par la partie la plus diligente.
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Mise en vente des biens saisis Saisie-vente Vente forcée Voies d'exécution

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article 120 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution /akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-2023
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