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Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution › Book 1 › Title 1 › Chapter 2 › Section 3

ARTICLE 10

Aujourd'hui
L'opposition doit être formée dans les dix jours qui suivent la signification de l'ordonnance portant injonction de payer. Le délai est augmenté, éventuellement, des délais de distance. Toutefois, si le débiteur n'a pas reçu personnellement la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai de dix jours suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles, en tout ou en partie, les biens du débiteur.
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L'injonction de payer Procédure Procédures simplifiées de recouvrement

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article 10 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution /akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023
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