Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution › Book 1 › Title 1 › Chapter 2 › Section 3

ARTICLE 10

L'opposition doit être formée dans les dix jours qui suivent la signification de l'ordonnance portant injonction de payer. Le délai est augmenté, éventuellement, des délais de distance. Toutefois, si le débiteur n'a pas reçu personnellement la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai de dix jours suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles, en tout ou en partie, les biens du débiteur.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 29 août 2026 Page source 20

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

L'injonction de payer Procédure Procédures simplifiées de recouvrement

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Décisions interprétant cette disposition

Commentée par

Cité par

Sommaire

article 10 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution /akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-2023
Signaler une erreur dans ce texte