ARTICLE 91 — Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et
exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente
des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce
dernier, afin de se payer sur le prix.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par
voie d'opposition.
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 29 août 2026
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article 91 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-2023