LA COUR
EN LA FORME
Suivant acte d’appel en date du 14 septembre 2006 de Me Moussa Issaka Dan Koma
huissier de justice près le tribunal de Grande Instance hors classe de Niamey, Mr M.L.S.,
commerçant demeurant à Agadez, ayant pour conseil Me Tanimoune Baoua Souleymane,
avocat à la cour, a relevé appel d’une ordonnance n° 014 rendue contradictoire à l’égard de
A.B. et réputée contradictoire à l’égard de M.L.S. par le juge des référés du Tribunal
d’Agadez ;
Attendu que cet appel intervenu dans les forme et délai de la loi doit être déclaré
recevable ;
AU FOND
Attendu que suivant acte d’huissier en date du 07 septembre 2006 A.B. commerçant
demeurant à Agadez assisté de Me Abdou Ousmane avocat à la cour a assigné M.L.S.
commerçant à Agadez assisté de Me Tanimoune Souleymane Baoua avocat à la cour aux fins
de :
-
déclarer recevable la contestation soulevée par le requérant en application des
articles 144 et suivants de l’AUPSRVE
-
dire et juger que la saisie vente pratiquée le 14 août 2006 est illégale pour violation
des articles 91, 109, 111, 36 et 107 de l’AUPSRVE et en ordonner la mainlevée
sous peine d’astreinte de 2.000.000 f par jour de retard ;
-
ordonner l’exécution provisoire de la décision et condamner M.L.S. aux dépens ;
Attendu que suivant ordonnance de référé en date du 11 septembre 2006 le juge des
référés du tribunal de Grande Instance d’Agadez a reçu en la forme A.B. en son action et, au
fond, annulé la saisie vente pratiquée le 14 août 2006 sur les biens du demandeur, ordonné la
mainlevée sous astreinte de 200.000 f par jour de retard de ladite saisie et ordonné l’exécution
provisoire de ladite décision ;
Attendu que Me Tanimoune Baoua Souleymane agissant pour le compte de M. M.L.S.
a relevé appel de cette ordonnance ; qu’à l’appui de son appel il sollicite de la cour d’annuler
l’ordonnance attaquée pour non respect des droits de la défense, il soutient avoir été informé
par son confrère le 07 septembre à Niamey pour une audience prévue le 08 septembre au
tribunal de grande instance d’Agadez ; que matériellement il ne pouvait pas se présenter à
ladite audience ;
Que, par ailleurs et malgré son absence, le juge des référés a passé outre pour tenir son
audience à laquelle n’a pas assisté non plus son client ;
Attendu que c’est à tort que le premier juge a, au fond, annulé la saisie vente opérée
sur les biens du débiteur ; que cette saisie a bien été opérée sur les biens du débiteur et entre
ses mains et cela conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme OHADA ;
Attendu qu’en réponse à toutes ces conclusions le conseil de l’intimé demande à la
cour de confirmer purement et simplement la décision attaquée ;
Qu’il soutient avoir été cité à comparaître dans les mêmes circonstances que l’appelant
qu’au fond la saisie vente opérée a porté sur des biens n’appartenant pas au débiteur qu’en
outre cette saisie a eu lieu entre les mains d’un tiers et en violation des dispositions du traité
OHADA aucun gardien n’a été désigné ;
Que par ailleurs et en violation de tous les principes de droit et de la réglementation en
vigueur cette saisie a porté sur les biens appartenant à autrui et non pas au débiteur dont le
saisi n’est qu’un des héritiers ;
Attendu qu’il ressort de l’article 3 de la loi n° 2004-50 du 12 juillet 2004 fixant
l’organisation et la compétence des juridictions en toute matière nul ne peut être jugé sans être
en mesure de présenter ses moyens de défense ;
Qu’en passant outre la présence de l’appelant et de son conseil le premier juge a violé
un des principes du droit de la défense ;
Que sa décision attaquée doit être annulée de ce fait pour violation de la loi ;
Attendu que le procès-verbal de saisie vente ne porte pas la signature de la personne
entre les mains de qui la saisie a été opérée ;
Que ce faisant la cour n’est pas mise en situation de vérifier si ladite saisie a été faite
entre les mains du débiteur ou d’un tiers d’où elle ne peut apprécier si les articles 100 à 109
ont été respectés ou non ;
Qu’il y a lieu de déclarer ladite saisie irrégulière et d’ordonner sa mainlevée sous
astreinte de 200.000 f par jour de retard ;
Attendu que s’agissant d’une matière commerciale il y a lieu d’ordonner l’exécution
provisoire de la décision ;
Qu’il y a lieu enfin de condamner M.L.S. aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé, en dernier ressort et après en
avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit M.L.S. en son appel régulier en la forme ;
Au fond annule l’ordonnance attaquée pour violation de la loi ;
Evoque et statue à nouveau ;
Déclare irrégulière la saisie vente pratiquée le 14 août 2006 ;
Ordonne sa mainlevée sous astreinte de 200.000 f par jour de retard ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Condamne M.L.S. aux dépens
Avis de pourvoi donné
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
Suivent les signatures.
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-293
VOIES D’EXECUTION – SAISIE VENTE – PROCES VERBAL DE SAISIE VENTE –
DEFAUT DE LA SIGNATURE DE LA PERSONE ENTRE LES MAINS DE QUI LA
SAISIE EST OPEREE – IRREGULARITE DE LA SAISIE – MAINLEVEE (Oui) .
Le procès-verbal de saisie vente ne portant pas la signature de la personne entre les
mains de qui la saisie a été opérée, la cour n’est pas mise en situation de vérifier si ladite
saisie a été faite entre les mains du débiteur ou d’un tiers d’où elle ne peut apprécier si les
articles 100 à 109 AUPSRVE ont été respectés ou non. Il y a lieu, dès lors, de déclarer ladite
saisie irrégulière et d’ordonner sa mainlevée sous astreinte.
Articles 100 à 109 AUPSRVE
Cour d'Appel de Zinder, Chambre Judiciaire, arrêt n° 11 du 31 octobre 2006, affaire M.L.S.,
contre A.B..