Les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils
n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prévu par la loi nationale de chaque
État partie ou par le présent acte uniforme ou autorisé par la juridiction compétente, les frais
de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. À la demande
de ce dernier, la juridiction compétente peut, cependant, mettre tout ou partie des frais
exposés, à la charge du débiteur de mauvaise foi.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 29 août 2026
Page source 31
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 47 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-2023