En l'absence de l'occupant du local, ou si ce dernier en refuse l'accès, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution peut établir un gardien aux portes pour empêcher le divertissement. Il requiert, pour assister aux opérations, l'autorité administrative compétente à cette fin ou une autorité de police ou de gendarmerie.
Dans les mêmes conditions, il peut être procédé à l'ouverture des meubles.
30ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION
Texte officiel
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En vigueur depuis le 29 août 2026
Page source 30
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article 42 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-2023