En l'absence d'opposition dans le délai prescrit à l'article 16 du présent acte uniforme ou en cas de désistement du débiteur, le requérant peut demander au greffe de la juridiction compétente l'apposition de la formule exécutoire sur la décision.
Les dispositions des articles 16 à 18 du présent acte uniforme sont applicables à la procédure d'injonction de délivrer ou de restituer.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 29 août 2026
Page source 25
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 27 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-2023