Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution › Book 1 › Chapter 3

ARTICLE 214

La demande est notifiée au tiers par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite et permettant d'établir la réception effective par celui-ci, adressé par l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution qui avise le débiteur par simple lettre. Le tiers doit, dans les huit jours, accuser réception de cette demande et indiquer s'il est ou non en mesure d'y donner suite. Il doit également informer le débiteur de la cessation ou de la suspension de la rémunération.
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Procédure applicable à la saisie des créances d'aliments

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Décisions interprétant cette disposition

Sommaire

article 214 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution /akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-2023
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