Si le bien a été appréhendé pour être remis à son propriétaire, une copie de l'acte prévu par
l'article 221 du présent acte uniforme est remise ou notifiée par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite et permettant
d'établir la réception effective par le destinataire à la personne tenue, en vertu du titre
exécutoire, de délivrer ou de restituer le bien.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 29 août 2026
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article 222 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-2023