Sous réserve du droit d'usage dont le tiers pourrait être titulaire sur les biens saisis, la
juridiction compétente peut ordonner sur requête, à tout moment, même avant le début des
opérations de saisie, et après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées, la remise
d'un ou de plusieurs objets à un séquestre qu'elle désigne.
Si, parmi les biens saisis, se trouve un véhicule terrestre à moteur, celui-ci peut, sous la même
réserve, être immobilisé entre les mains du tiers jusqu'à son enlèvement en vue de la vente, les
parties entendues ou dûment appelées, par tout moyen n'entraînant aucune détérioration du
véhicule.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 29 août 2026
Page source 51
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 113 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-2023