C’est à juste titre que le juge des référés a ordonné raisonnablement au profit des deux
partis la désignation en qualité de séquestre du prix de vente du coton, un tiers en la personne
de la CARPA, dès lors que la détention par le créancier poursuivant du prix de vente des
graines de coton saisies, opérée par lui avant la mise en œuvre des opérations de saisie
conservatoire, a créé, en raison de ce que la créance, objet du recouvrement, était contestée,
une situation mettant en péril la conservation des intérêts du débiteur saisi.
En déboutant le débiteur saisi de sa demande de désignation d’un séquestre autre que le
créancier saisissant, la Cour d’Appel a violé l’article 113 de l’acte uniforme portant voies
d’exécution et sa décision encourt la cassation.
ARTICLE 113 AUPSRVE
Cour commune de justice et d’arbitrage, 2ème Chambre, arrêt n° 34 du 03 juin 2010, Affaire :
Les Etablissements TICA C/ Société TRIDENT SHIPPING SA, Le Juris Ohada n° 4/2010,
octobre-novembre-décembre, p. 5
Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit
des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, dans l’affaire les Etablissements TICA
contre la Société TRIDENT SHIPPING SA, par Arrêt n°422/06 en date du 06 juillet 2006 de
la Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Civile de la République de Côte d’Ivoire,
saisie d’un pourvoi formé le 08 octobre 2004 par les Etablissements TICA, sis à Abidjan –
Biétry, Boulevard de Marseille, 18 B.P. 1739 Abidjan 18, ayant pour conseil Maître VIEIRA
Patrick Georges, Avocat à la Cour, demeurant au 3, rue des Fromagers, Abidjan – Plateau
Indénié, Immeuble CAPSY-Indénié, 1er étage, 01 B.P. V 159 Abidjan 01,
en cassation de l’Arrêt n° 562 rendu le 26 avril 2002 par la Cour d’appel d’Abidjan au
profit de la Société TRIDENT SHIPPING SA, sise à Abidjan 18, ayant pour conseil, Maîtres
KOUASSI ALLAH et BOHOUSSOU, Avocats associés, demeurant à Abidjan Plateau 44 Bd
Angoulvant, Résidence le manguier 4è étage porte n° 13, 01 B.P. V71 Abidjan 01et dont le
dispositif est le suivant :
« EN LA FORME :
Déclare la Société TRIDENT SHIPPING recevable en son appel relevé de
l’ordonnance de référé n°876 rendu le 18 février 2002 par la juridiction présidentielle du
Tribunal d’Abidjan ;
AU FOND :
L’y dit fondé ;
Réformant ladite ordonnance ;
Déboute l’Etablissement TICA de sa demande en désignation d’un tiers qualité de
séquestre ;
Confirme l’ordonnance en ses autres dispositions ;
Condamne l’Etablissement TICA aux dépens ; » ;
Le requérant invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il
figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Président,
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du
droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure qu’en vertu de l’Ordonnance
n°4304/2001 rendue le 20 septembre 2001 par le Président du Tribunal de première instance
d’Abidjan, la Société TRIDENT SHIPPING SA a pratiqué, pour garantie et paiement de la
somme de 18.957.677 francs CFA, la saisie conservatoire autorisée par ladite ordonnance, sur
640 tonnes de graines de coton appartenant aux Etablissements TICA ;
Attendu que par requête intitulée « requête aux fins d’être autorisé à vendre des
denrées périssables en date du 21 septembre 2001, la Société TRIDENT SHIPPING SA a
saisi le Président du Tribunal de première instance d’Abidjan aux fins de solliciter
l’autorisation de vendre les 640 tonnes de graines de coton, de « séquestrer » le produit de la
vente et ce jusqu’à ce qu’elle obtienne un titre exécutoire à l’encontre des Etablissements
TICA ; qu’au soutien de sa requête, la société TRIDENT SHIPPING SA énonce « … que les
graines de coton sont dans un état de dépréciation telle leur valeur s’amoindrit du fait des
intempéries, et que si les choses demeurent ainsi, le gage de sa créance que constituent ces
graines de coton aura disparu. Ce pourquoi, pour éviter la perte totale de sa sûreté et dans
l’intérêt tant du débiteur saisi que de celui du créancier (la société requérante), la
requérante… » sollicite les deux mesures susnoncées ; que par Ordonnance n°434/2001
rendue au pied de la requête, le 21 septembre 2001, le Président du Tribunal de première
instance d’Abidjan, estime, en application des articles 231 et suivants du code de procédure
civile ivoirien, d’une part, que la requête introduite par la société TRIDENT SHIPPING SA
était fondée, d’autre part, que le produit de la vente sera séquestré entre les mains de la
requérante jusqu’à ce qu’elle obtienne un titre exécutoire ;
Attendu que par Ordonnance de référé n°876 rendue le 18 février 2002, le Président du
Tribunal de première instance d’Abidjan, saisi par les Etablissements TICA d’un exploit en
date du 5 février 2002 aux fins d’ordonner la consignation du produit de la vente des graines
de coton dans les mains d’un séquestre, en application des articles 1955 in fine, 1956 et 1961
relatifs au séquestre du Code civil, a désigné la Caisse Autonome des Règlements Pécuniaires
des Avocats dite CARPA en qualité de séquestre du produit de la vente du coton ;
Attendu que sur appel de la société TRIDENT SHIPPING SA, la Cour d’appel
d’Abidjan a, par Arrêt n°562/02, rendu le 26 avril 2002, dont pourvoi, reformé l’Ordonnance
de référé n°876 et débouté les Etablissements TICA, de leur demande en désignation d’un
tiers en qualité de tiers ;
Sur le premier moyen, toutes branches réunies
Attendu que les Etablissements TICA fait grief à la Cour d’appel d’Abidjan d’avoir
appliqué, pour désigner la Caisse Autonome des Règlements Pécuniaires des Avocats dite
CARPA en qualité de séquestre judiciaire du produit de la vente des graines de coton, les
articles 36, 57 et 106 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution en estimant qu’il résultait de la combinaison de ces
articles que « le créancier est réputé gardien et la saisie des sommes vaut consignation et lui
confère un droit de gage dont il ne peut être déchargé au profit du séquestre », alors, d’une
part que l’article 57 régit exclusivement la saisie des sommes d’argent, laquelle est différente
de la saisie des meubles corporels concernant le présent litige, d’autre part, que l’article 36 ne
créé au profit du tiers détenteur du bien qu’une simple présomption ; enfin que l’article 106 ne
traite pas du séquestre, mais uniquement de la possibilité de pratiquer la saisie sur soi-même ;
qu’en statuant comme il l’a fait la Cour d’appel a mal appliqué ces articles à l’espèce que lui a
été soumise, faisant ainsi encourir de cassation de l’Arrêt attaqué ;
Vu l’article 113 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution applicable selon l’article 67 du même Acte à la saisie
conservatoire des biens meubles corporels pratiquée entre les mains d’un tiers qui dispose que
« …Sous réserve du droit d’usage dont le tiers pourrait être le titulaire sur les biens saisis, la
juridiction compétente peut ordonner sur requête, à tout moment, même avant le début des
opérations de saisie, et après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées, la remise
d’un ou plusieurs objets à un séquestre qu’il désigne » ;
Attendu que la Cour d’appel d’Abidjan a débouté les Etablissements TICA, débiteur
saisi, de sa demande de désignation d’un séquestre autre que la Société TRIDENT SHIPPING
SA, qui avait pratiqué à son encontre la saisie conservatoire et la vente, avant toute opération
de saisie, des 640 tonnes de graines de coton ; au motif que cette dernière était gardienne des
sommes et donc titulaire sur celles-ci d’un droit de gage inaltérable ;
Attendu qu’en statuant ainsi alors qu’au sens de l’article 113 suscité, la juridiction
compétente peut, désigner un séquestre entre les mains duquel doivent être consignées les
sommes d’argent provenant de la vente d’objets saisis conservatoirement, par le créancier
saisissant, avant toute opération de saisie autorisée par le juge des référés, la Cour d’appel a
violé ce texte et que l’arrêt attaqué doit être cassé, et qu’il y a lieu, en application de l’article
14 du Traité de l’OHADA d’évoquer la présente affaire et de statuer au fond ;
Sur l’évocation
Attendu que la société TRIDENT SHIPPINP a relevé appel, par exploit du 5 mars
2002, de l’ordonnance de référé n°876 rendue le 18 février 2002 par la juridiction
présidentielle du Tribunal d’Abidjan – Plateau dont le dispositif est ainsi libellé ;
« Déclarons l’entreprise TICA recevable et fondé en son action ;
Désignons la Caisse Autonome des Règlements Pécuniaires des Avocats dite CARPA
en qualité de séquestre du produit de la vente jusqu’à une décision définitive ;
Mettons en dépens à la charge des parties pour moitié chacune » ;
Attendu qu’aux termes de son acte d’appel valant conclusions, la société TRIDENT
SHIPPING, fait grief au premier juge d’avoir violé les articles 36, 57, et 106 de l’Acte
uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d’exécution ; qu’à cet effet elle relève que le juge des référés a considéré à tort que sa saisie
faite en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer, ce qui ne l’est pas ; que le titre en vertu
duquel elle conserve sous la garde la somme de 18.917.000 FCFA est une ordonnance sur
requête n°4304/2001 prise en vertu des articles 5 et suivant de l’Acte uniforme précité ; que
cette ordonnance autorisant le n’a jamais été rétractée, il en est de même pour l’Ordonnance
4347/2001 ; que la saisie pratiquée est une mesure conservatoire, faite pour garantir le
recouvrement de sa créance ; que cette saisie est régulière tant en la forme qu’au fond ; que
partant, aucun incident relatif à la procédure d’injonction de payer introduite entre les parties
ne peut affecter le cours de la saisie ; qu’en considérant que le produit de la saisie est litigieux
du seul fait de l’opposition formalisée par l’entreprise TICA, le juge des référés a mal statué
et occulté ces règles de droit impératives posées par le Traité OHADA ;
Qu’aux termes de l’article 36 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, pendant toute la durée de la procédure
principale, qu’au cours du règlement des incidents relatifs tant à la saisie qu’à son exécution,
le tiers détenteur est réputé gardien des biens saisis ; qu’en l’espèce, c’est elle seule, détentrice
des biens saisis qui a vocation pour assurer la garde des biens saisis ; qu’elle poursuit, en
faisant valoir que l’article 57, alinéa 2 du Traité précité indique que la saisie vaut de plein
droit consignation des sommes devenues indisponibles et confère au saisissant un droit de
gage ; qu’ainsi, en désignant la Caisse Autonome des Règlements Pécuniaires des Avocats
dite CARPA séquestre des sommes détenues par elle, le juge des référés, a violé les
dispositions susindiquées, car selon l’article 106, le créancier est fondé à pratiquer saisie entre
ses propres mains et bénéficie ainsi de tous les droits reconnu à la fois un créancier
poursuivant qu’au tiers saisis ; qu’en faisant droit à la demande de séquestre, le juge des
référés s’est comporté comme si elle avait été désigné séquestre d’une somme litigieuse alors
que bien au contraire elle conserve de par la loi le droit de consigner entre ses mains les biens
saisis ;
Attendu qu’au bénéfice de toutes ces observations, la société TRIDENT SHIPPING
conclut à l’infirmation de l’ordonnance attaquée à l’effet de voir débouter l’entreprise TICA
de sa demande de séquestre ;
Attendu que pour sa part, les Etablissements TICA, intimé, plaide l’irrecevabilité de
l’appel pour défaut d’intérêt, en ce que, d’une part, aux termes des articles 1956 et 1963 du
code civil le séquestre judiciaire ne peut être qu’un tiers, de sorte que la désignation de la
Caisse Autonome des Règlements Pécuniaires des Avocats dite CARPA ne cause à
l’appelante aucun grief ; que d’autre par l’entreprise TICA relève qu’il s’agit d’une mesure
conservatoire qui ne préjudice en rien les intérêts des parties ;
Attendu que subsidiairement au fond, l’entreprise TICA fait valoir qu’il n’a aucune
violation des articles 36, 57, 103 et 106 de l’Acte uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; conséquemment, elle
conclut à la confirmation de l’ordonnance attaquée ;
Attendu que à l’analyse des Etablissements TICA, la société TRIDENT SHIPPING a
parfaitement intérêt à relever appel de l’ordonnance attaquée en raison de ses qualités de
partie au procès d’une part et d’autre part, ce créancier saisissant qui estime que la désignation
d’un séquestre lèse ses intérêts et surtout viole des dispositions légales ; qu’il en résulte que le
moyen d’irrecevabilité tiré du défaut d’intérêts n’apparaît pas justifié et doit être rejeté comme
tel ;
Attendu que la détention par la société TRIDENT SHIPPING, saisissante, du prix de
vente des graines de coton saisies, opérée par elle avant la mise en œuvre des opérations de
saisie conservatoire, autorisé par l’Ordonnance n°4347/2001 rendue le 21 septembre 2001 au
pied de la requête par le Président du Tribunal de première instance d’Abidjan a créé, en
raison de ce que la créance, objet du recouvrement, était contestée, une situation mettant en
péril la conservation des intérêts des Etablissements TICA, ce qui avait conduit le juge des
référés à ordonner raisonnablement au « profit des deux parties » la désignation en qualité de
séquestre du prix de vente du coton un tiers en la personne de la Caisse Autonome des
Règlements Pécuniaires des Avocats dite CARPA ;
Attendu que la société TRIDENT SHIPPING SA, ayant succombé, doit être
condamnée aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse l’Arrêt n°562 rendu le 26 avril 2002 au profit des Etablissements TICA, par la
Cour d’appel d’Abidjan ;
Evoquant et statuant au fond ;
Confirme l’Ordonnance de référé n°876, rendue le 18 février 2002, par le Président du
Tribunal de première instance d’Abidjan et ayant désigné la Caisse Autonome des
Règlements Pécuniaires des Avocats dite CARPA en qualité de séquestre ;
Condamne aux dépens la société TRIDENT SHIPPING SA.
PRESIDENT: M. Antoine Joachim OLIVEIRA
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-11-78
VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE ET VENTE AVANT TOUTE
OPERATION DE SAISIE AUTORISEE – DESIGNATION DE SEQUESTRE –
DESIGNATION D’UN TIERS (OUI).