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Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution › Book 1 › Title 6 › Chapter 1 › Section 2

ARTICLE 224

Lorsque le bien est détenu par un tiers, une sommation de remettre ce bien lui est directement signifiée. Elle est immédiatement dénoncée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite et permettant d'établir la réception effective par le destinataire, à la personne tenue de le délivrer ou de le restituer. Cette sommation contient, à peine de nullité : 80 1) une copie du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée et, s'il s'agit d'une décision judiciaire, du dispositif de celui-ci, ainsi que les noms, prénoms et adresses du créancier de la remise et du tiers détenteur de la chose et s'il s'agit d'une personne morale, ses dénomination, forme et siège social ; 2) une injonction d'avoir, dans un délai de huit jours, soit à remettre le bien désigné, soit à communiquer à l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution, sous peine de dommages-intérêts, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il s'oppose à la remise ; 3) l'indication que les difficultés seront portées devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le destinataire de l'acte ; 4) élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où s'effectue la saisie si le créancier n'y demeure pas ; il peut être fait à ce domicile, toute signification ou offre.
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Saisie-apprehension Saisie-apprehension et la saisie- revendication des biens meubles corporels

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article 224 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution /akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-2023
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