À défaut de remise volontaire dans le délai imparti, le requérant peut demander à la juridiction
du domicile ou du lieu où demeure le tiers détenteur du bien d'ordonner la remise de celui-ci.
La juridiction peut également être saisie par le tiers.
La sommation visée à l'article 224 du présent acte uniforme et les mesures conservatoires qui
auraient pu être prises deviennent caduques si la juridiction n'est pas saisie dans le mois qui
suit le jour où la sommation a été signifiée.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 29 août 2026
Page source 81
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 225 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-2023