Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution › Book 2 › Title 3 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 103

Le débiteur conserve l'usage des biens rendus indisponibles par la saisie. Le droit d'usage est exclu s'il s'agit de biens consomptibles, sauf pour le débiteur à en respecter la contre-valeur estimée au moment de la saisie. Toutefois, la juridiction compétente, saisie par voie d'assignation, peut ordonner, à tout moment, même avant le début des opérations de saisie et après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées, la remise d'un ou plusieurs objets à un séquestre qu'elle désigne. Si, parmi les biens saisis se trouve un véhicule terrestre à moteur, la juridiction compétente peut, après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées, ordonner son immobilisation jusqu'à son enlèvement en vue de la vente par tout moyen n'entraînant aucune détérioration du véhicule.
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Opérations de saisie Opérations de saisie entre les mains du débiteur Saisie-vente Voies d'exécution

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Sommaire

article 103 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution /akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-2023
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