Lorsque le bien saisi n’est pas la propriété du débiteur, celui-ci peut demander à la
juridiction compétente de prononcer la nullité de la saisie. De même, le tiers dont le bien a
été saisi à tort a aussi la possibilité d’exercer l’action en distraction de ce bien devant la
juridiction compétente dès lors qu’il apporte la preuve de la propriété du bien et qu’aucune
preuve contraire n’est rapportée. Faute pour le créancier saisissant de prouver que le
véhicule objet de la saisie appartient au débiteur, sa demande reconventionnelle en
immobilisation de ce véhicule ne saurait prospérer.
ARTICLE 103 AUPSRVE
ARTICLE 140 AUPSRVE
ARTICLE 141 AUPSRVE
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’EDEA, ORDONNANCE N°01/CE/TPI/010 DU
18 JANVIER 2010, SIEURS BIYOUMA DESIRE ET NGWOHO VICTOR C/ DAME NGO
MALANG MARIE MADELEINE, MAITRE MAYI JEAN JACQUES
NOUS, PRESIDENT, JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION
-
Faits
Attendu qu’en vertu de l’ordonnance n°02 rendue le 07 janvier 2010 par le Président
du Tribunal de Première Instance d’Edéa, juge des requêtes et par acte du même jour
du Ministère de Maître BAYIGA Victor, Huissier de justice à Edéa, non encore
enregistré, mais qui le sera en temps utile, sieurs BIYOUMA Désiré et NGWOHO
Victor, ayant pour conseil Maître BETCHEM Narcisse, Avocat au Barreau du
Cameroun BP : 3893 Douala ont donné assignation à dame NGO MALANG Marie
Madeleine et à Maître MAYI Jean Jacques, Huissier de justice à Edéa ayant pour
conseil Maître A. Jules BINYOM, Avocat au Barreau du Cameroun BP :17295
Douala d’avoir à se trouver et comparaître par devant le Président du Tribunal de
Première Instance statuant en matière de contentieux de l’exécution pour est-il dit dans
ledit acte :
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Constater que le véhicule saisi n’est pas la propriété de sieur BIYOUMA Désiré ;
-
Constater que ledit véhicule appartient à sieur NGWOHO Victor ;
-
Ordonner par conséquent la distraction dudit véhicule ;
-
Constater que l’exécution querellée est fondée sur un extrait du plumitif ;
-
Ordonner l’annulation de la procédure d’exécution engagée ;
-
Attendu qu’au soutien de leur action, les demandeurs allèguent que le 02 mars 2009, le
Tribunal de Première Instance d’Edéa, statuant en matière civile et commerciale a
rendu le jugement n°11/CIV/TPI/2009 condamnant sieur BIYOUMA Désiré à payer à
dame NGO MALANG Marie Madeleine la somme de 3 074 750 francs ;
-
Que ce jugement étant assorti de l’exécution provisoire, dame NGO MALANG a fait
signifier au sieur BIYOUMA un procès-verbal de saisie-vente du 28 mai 2009 ;
-
Que sieur BIYOUMA a initié à la Cour d’Appel du Littoral les défenses à exécution
qui ont fait l’objet d’un rejet le 23 décembre 2009 ;
-
Que quelques jours après, dame NGO MALANG, qui s’était précipitée à obtenir un
extrait du plumitif a tenté sur la base de celui-ci, de procéder au recollement du
procès-verbal du 28 mai 2009 qui avait opéré la saisie du véhicule automobile de
marque DAEWOO RAGER, immatriculé CE 4893 R ;
-
Que ledit véhicule n’appartient pas à BIYOUMA qui, bien que l’utilisant, n’en assure
que la garde ;
-
Qu’il l’a du reste signalé au moment de la saisie à l’Huissier instrumentaire ;
-
Qu’en effet, ce véhicule est la propriété de sieur NGWOHO Victor qui l’a acquis à la
suite d’une vente aux enchères ;
-
Qu’ils sollicitent la distraction dudit véhicule d’une part et la nullité du procès-verbal
de recollement d’autre part ;
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Attendu que pour faire échec aux prétentions des demandeurs, dame NGO MALANG
Marie Madeleine, par la plume de son conseil maître BINYOM A. Jules, fait valoir
que le véhicule saisi est bel et bien la propriété de sieur BIYOUMA, sieur NGWOHO
Victor dont il prétend détenir ledit véhicule à titre précaire ayant déclaré, sur procès-
verbal du 03 juin 2009 du Ministère de Maître Jean Jacques MAYI, Huissier de justice
à Edéa, ne lui avoir servi que de prête-nom ;
-
Que bien plus, sieur NGWOHO Victor a déclaré n’avoir pas été associé à la présente
procédure qui est l’œuvre de BIYOUMA dans le seul but de tromper le juge et de se
soustraire à la justice ;
-
Qu’il n’a engagé aucune action en distraction, sieur BIYOUMA qui prétend n’être pas
le propriétaire n’ayant aucun intérêt à engager la procédure ;
-
Que d’autre part, le recollement étant un contrôle opéré par l’huissier de justice après
une saisie afin de vérifier que le bien mis sous main de justice n’a pas été déplacé ou
détourné ;
-
Qu’en l’espèce, l’Huissier qui s’est présenté au domicile de sieur BIYOUMA a
constaté que ce dernier avait fuit avec ledit véhicule ;
-
Que par suite, il n’ y a pas eu recollement ;
-
Qu’enfin l’usage des preuves matérielles fausses par sieur BIYOUMA dans le but
d’induire le juge en erreur et de distraire ainsi un véhicule placé sous main de justice
l’amène à solliciter reconventionnellement l’immobilisation dudit véhicule ;
-
Qu’aux termes des dispositions de l’article 103 (3) de l’Acte uniforme OHADA
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d’exécution, la juridiction compétente peut ordonner l’immobilisation d’un véhicule
saisi jusqu’à son enlèvement en vue de la vente par tout moyen n’entraînant aucune
détérioration du véhicule ;
-
Que dans le cas d’espèce, il ne souffre l’ombre d’aucun doute que les actions menées
par sieur BIYOUMA visent manifestement à détourner le véhicule saisi ;
-
Que pour sécuriser ce bien saisi, il y a lieu d’en ordonner l’immobilisation jusqu’à son
enlèvement en vue de la vente ;
Motifs
SUR LA RECEVABILITE DES ACTIONS
-
Attendu qu’aux termes combinés des articles 140 et 141 de l’Acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, le
débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas
propriétaire tout comme le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut
demander à la juridiction compétente d’en ordonner la distraction ;
-
Attendu que le véhicule automobile saisi n’est pas encore vendu ;
-
Que l’action en distraction de sieur NGWOGO Victor est recevable, l’argument
suivant lequel il n’est pas partie au procès ne pouvant porter à conséquence dès lors
que l’intéressé, qui a comparu en personne devant la présente juridiction, n’a pas
expressément dénié cette qualité ;
-
Que d’autre part, sieur BIYOUMA Désiré est recevable en son action en annulation
de la saisie en sa qualité de débiteur entre les mains de qui le véhicule automobile ne
lui appartenant pas a été saisi ;
-
Attendu que dame NGO MALANG Marie Madeleine est recevable en sa demande
reconventionnelle, laquelle est intimement liée à la saisie querellée ;
SUR LE BIEN FOND DE L’ACTION
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Attendu que l’examen des circonstances de la cause laisse apparaître que le véhicule
automobile saisi entre les mains du débiteur BIYOUMA Désiré n’est guère la
propriété de celui-ci ;
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Qu’il n’en est qu’un détenteur précaire, le véritable propriétaire étant un tiers en la
personne de NGWOHO Victor ainsi qu’il résulte du procès-verbal de vente aux
enchères délivré le 19 août 2006 par les soins de Maître David Victor BAYIGA ;
-
Que la confession faite par NGWOHO Victor dans un procès-verbal de consignation
des déclaration du Ministère de Maître MAYI Jean Jacques du 03 juin 2009 n’est pas
suffisante pour remettre en cause l’attribution d’un bien dont la preuve de la propriété
ne peut être rapportée que par un écrit ;
-
Attendu qu’au regard de ce qui précède, autant l’annulation de la saisie querellée est
fondée du fait que le débiteur n’est pas le propriétaire du bien saisi, autant la
distraction est fondée du fait que le propriétaire du véhicule saisi est un tiers ;
-
Qu’il y a lieu de déclarer la saisie pratiquée nulle et de nul effet et d’ordonner par
ailleurs la distraction du véhicule automobile saisi ;
-
Attendu que la demande reconventionnelle tendant à l’immobilisation du véhicule
saisi apparaît non fondée ;
-
Attendu que la partie qui succombe est condamnée aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contentieux de l’exécution et en
premier ressort, après en avoir délibéré ;
EN LA FORME
-
Recevons BIYOUMA Désiré Emmanuel en son action en nullité de la saisie ;
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Recevons NGWOHO Victor en son action en distraction ;
-
Recevons dame NGO MALANG Marie Madeleine en sa demande reconventionnelle
en immobilisation du véhicule saisi ;
AU FOND
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Constatons que le véhicule automobile de marque DAEWOO type RAGER
immatriculé CE 4993 R objet de la saisie du 28 mai 2009 n’appartient pas au débiteur
BIYOUMA ;
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Constatons que ledit véhicule automobile appartient à un tiers, en la personne de
NGWOHO Victor ;
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Déclarons en conséquence la saisie pratiquée nulle et de nul effet ;
-
Ordonnons la distraction du véhicule automobile saisi ;
-
Disons la demande reconventionnelle non fondée ;
-
Condamnons les défendeurs aux dépens ;
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-265
VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE-VENTE - BIENS N’APPARATENANT
PAS AU DEBITEUR SAISI - ACTION EN NULLITE EXERCEE PAR LE DEBITEUR
-VALIDITE DE L’ACTION (OUI)-ACTION EN DISTRACTION EXERCEE PAR LE
PROPRIETAIRE-ACTION VALABLE (OUI)-DEMANDE RECONVENTIONNELLE
EN IMMOBILISATION DU BIEN- DEMANDE NON FONDEE (OUI)-NULLITE DE
LA SAISIE (OUI)-DISTRACTION DU BIEN SAISI (OUI)