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Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution › Book 2 › Title 2 › Chapter 5 › Section 1

ARTICLE 86

Dans un délai de huit jours à peine de caducité, la saisie conservatoire est signifiée au débiteur par un acte qui contient, à peine de nullité : 1) la mention de l'autorisation de la juridiction ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 2) la mention du procès-verbal de saisie ; 3) la mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée à la juridiction du lieu de son domicile ; 4) la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ; 44 5) élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où s'effectue la saisie si le créancier n'y demeure pas ; il peut être fait, à ce domicile élu, toute signification ou offre ; 6) la reproduction des articles 62 et 63 du présent acte uniforme.
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Opérations de saisie Saisie conservatoire des droits d'associés et des valeurs mobilières Saisies conservatoires Voies d'exécution

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Sommaire

article 86 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution /akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-2023
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