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Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution › Book 1 › Title 1 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 8

Aujourd'hui
A peine de nullité, la signification de l'ordonnance portant injonction de payer contient sommation d'avoir, dans un délai de dix jours : - soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l'ordonnance ainsi que les intérêts et frais dont le montant est précisé ; - soit, si le débiteur entend faire valoir des moyens de défense, à former opposition. Sous la même sanction, la signification : - indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, la juridiction devant laquelle elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ; ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION - avertit le débiteur qu'il peut prendre connaissance, au greffe de la juridiction compétente dont le président ou le juge délégué par lui a rendu l'ordonnance d'injonction de payer, des documents produits par le créancier et, qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué, il ne pourra plus exercer de recours et pourra être contraint par toutes voies de droit à payer les sommes réclamées.
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L'injonction de payer L'ordonnance d'injonction de payer Procédure Procédures simplifiées de recouvrement

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Décisions interprétant cette disposition

Sommaire

article 8 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution /akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023
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