Arrêt n° 023/2007, Pourvoi n° 062/2004/PC du 28/05/2004, Affaire : ASSI OSSEY Cyriaque (Conseil : Maître BAGUY LANDRY Anastase, Avocat à la Cour) contre AMAN AYAYE Jean-Baptiste (Conseils : Maîtres FADIKA-DELAFOSSE-KACOUTIE, Avocats à la Cour). Recue
Décidé le 31-05-2007Pourvoi n° 062/2004/PC du 28/05/2004regional
Persuasif
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Il résulte de l’analyse des dispositions de l’article 8, alinéa 1er de l’Acte uniforme
suscité, que l’acte de signification de l’Ordonnance d’injonction de payer doit préciser
non seulement le montant des intérêts dus entre la date de la condamnation et celle
de la signification, mais aussi le montant des frais de greffe. Il suit qu’en dispensant le
créancier de l’obligation de préciser le montant des frais de greffe et des intérêts dus
dans l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer entreprise, l’Arrêt
n° 772 attaqué, rendu le 13 juin 2003 par la Cour d’Appel d’Abidjan, viole les
dispositions de l’article 8 alinéa 1er de l’Acte uniforme sus indiqué et encourt
cassation.
ARTICLE 8 AUPSRVE
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 023/2007 du 31 mai 2007,
Audience publique du 31 mai 2007, Pourvoi n° 062/2004/PC du 28/05/2004, Affaire :
ASSI OSSEY Cyriaque (Conseil : Maître BAGUY LANDRY Anastase, Avocat à la
Cour)
contre
AMAN
AYAYE
Jean-Baptiste
(Conseils :
Maîtres
FADIKA-DELAFOSSE-KACOUTIE, Avocats à la Cour). – Recueil de Jurisprudence
n° 9 – Janvier/Juin 2007, p. 91.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Première Chambre, de
l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a
rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 31 mai 2007, où étaient présents :
Messieurs
Jacques M’BOSSO,
Président, rapporteur
Maïnassara MAIDAGI, Juge
Biquezil NAMBAK,
Juge
Et
Maître ASSIEHUE Acka,
Greffier ;
Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit
des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire ASSI OSSEY Cyriaque
contre AMAN AYAYE Jean Baptiste, par Arrêt n°170/04 du 16 juillet 2003 de la Cour
Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, formation civile, saisie d’un pourvoi
initié le 16 juillet 2003 par Maître BAGUY LANDRY Anastase, Avocat à la Cour,
demeurant 17, bd Roume, Résidence « ROUME », 2ème étage, Porte 21,
04 BP 1023 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de ASSI OSSEY
Cyriaque, enregistré sous le n° 03-259/CIV du 16 juillet 2003 contre l’Arrêt n° 772
rendu le 13 juin 2003 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont le dispositif est le
suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;
EN LA FORME :
- Reçoit AMAN AYAYE Jean-Baptiste en son appel relevé du Jugement n° 150 rendu
le 25 juillet 2002 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;
AU FOND :
- Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
- Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ;
- Rejette les exceptions soulevées par les parties ;
- Condamne ASSI OSSEY Cyriaque à payer la somme de 196.000.000 FCFA à AMAN AYAYE Jean-Baptiste ;
- Le condamne également aux dépens » ; Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Jacques M’BOSSO, Président :
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu les dispositions du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Motifs
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure, que par Ordonnance
d’injonction de payer n° 1714 du 26 février 2002, le Président du Tribunal de
Première Instance d’Abidjan avait condamné ASSI OSSEY Cyriaque à payer à AMAN
AYAYE Jean-Baptiste, la somme de 196.000.000 francs CFA, outre les frais et
intérêts de droit à compter de ladite ordonnance ; que sur opposition de la partie
condamnée, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan avait, par Jugement n° 150
rendu le 25 juillet 2002, annulé l’exploit de signification du 12 mars 2002 de
l’ordonnance, et déclaré ladite ordonnance non avenue ; que sur appel de AMAN
AYAYE, la Cour d’Appel d’Abidjan avait, par Arrêt n° 772 rendu le 13 juin 2003,
infirmé le jugement précité, et, statuant à nouveau, condamné ASSI OSSEY Cyriaque
au paiement de la somme de 196.000.000 francs CFA ; que par exploit de pourvoi en
cassation de Maître Prince Diomandé AMARA en date du 16 juillet 2003, ASSI
OSSEY Cyriaque avait formé pourvoi en cassation contre ledit Arrêt n° 772 du 13 juin
2003, devant la Cour Suprême de Côte d’Ivoire ; qu’après avoir relevé que l’affaire
soulève des questions relatives à l’application de l’Acte uniforme portant organisation
des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la Cour
Suprême de Côte d’Ivoire s’est, par Arrêt n° 170/04 du 16 juillet 2003, dessaisie du
dossier de la procédure au profit de la Cour de céans ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche
Vu l’article 8 alinéa 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, la violation de l’article 8 alinéa 1er de
l’Acte uniforme susvisé en ce que, pour infirmer le Jugement n° 150 du 25 juillet 2002
sur le point du défaut d’indication des intérêts de la créance et des frais de greffe, la
Cour d’Appel d’Abidjan a relevé qu’« en l’espèce, le créancier ne peut justifier de frais
exposés au greffe ; que de même, les intérêts de la créance réclamée n’étaient pas
encore fixés ; que dans ces conditions, la nullité prescrite par le texte susvisé ne
saurait jouer », alors que, selon le moyen, « les ordonnances sur requête sont
enregistrées au greffe du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, au taux de 1.000
francs CFA ; que la mention de ces frais de greffe dont le montant doit en plus être
précisé, est rendue obligatoire par l’article 8 susvisé ; que s’agissant des intérêts,
ledit article ne parle nullement de fixation des intérêts, mais plutôt des intérêts dont le
montant est précisé ; que cela ne pouvait être autrement, car l’ordonnance entreprise
le condamnant également à payer les intérêts de droit à compter de l’ordonnance,
c’est bien parce que c’est le bénéficiaire de l’ordonnance qui calcule les intérêts au
taux d’escompte de la BCEAO, dus entre la date de la condamnation et la date de la
signification » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 8 alinéa 1er de l’Acte uniforme susvisé, « à peine
de nullité, la signification de la décision portant injonction de payer contient
sommation d’avoir, soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par la
décision, ainsi que les intérêts et frais de greffe, dont le montant est précisé… » ;
Attendu que de l’analyse des dispositions sus énoncées, il résulte que l’acte de
signification de l’ordonnance d’injonction de payer doit préciser non seulement le
montant des intérêts dus entre la date de la condamnation et celle de la signification,
mais aussi le montant des frais de greffe ; qu’en l’espèce, l’Ordonnance d’injonction
de payer n° 1714/2002 du 26 février 2002 a condamné Monsieur ASSI OSSEY
Cyriaque « à payer à Monsieur AMAN AYAYE Jean-Baptiste, la somme de
196.000.000 (cent quatre vingt seize millions) FCFA en principal, outre les frais et
intérêts de droit à compter de la présente ordonnance » ; que le créancier devant
payer des frais au greffe de la juridiction qui a rendu la décision au moment de la
levée d’une expédition ou de l’enregistrement à taux fixe, il lui incombe de préciser le
montant des frais ainsi payés, dans l’acte de signification de la décision ; que
s’agissant des intérêts, lesquels sont dus entre la date de la condamnation et celle de
la signification de l’ordonnance, il incombait au créancier d’en calculer le montant au
taux de base légal, et d’en faire mention dans l’acte de signification ; qu’il suit qu’en
dispensant le créancier de l’obligation de préciser le montant des frais de greffe et
des intérêts dus dans l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer
entreprise, l’Arrêt n° 772 attaqué, rendu le 13 juin 2003 par la Cour d’Appel d’Abidjan,
viole les dispositions de l’article 8 alinéa 1er de l’Acte uniforme susvisé et encourt
cassation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;
Sur l’évocation
Attendu que suivant exploit en date du 23 août 2002 du ministère de Maître AYIE
KIPRE, Huissier de justice à Abidjan, Monsieur AMAN AYAYE Jean-Baptiste a
déclaré interjeter appel du Jugement n° 150 rendu le 25 juillet 2002 par le Tribunal de
Première Instance d’Abidjan, pour entendre annuler ou infirmer ledit jugement, lequel
a déclaré nulle la signification de l’Ordonnance n° 1714/2002 du 26 février 2002 et
non avenue ladite ordonnance ;
Attendu que pour sa part, et après les premières écritures par lui déposées à
l’audience du 09 janvier 2003 de la Cour d’Appel d’Abidjan, Monsieur ASSI OSSEY
Cyriaque, par le ministère de son Conseil, Maître BAGUY Landry Anastase, Avocat à
la Cour, a pris à nouveau le 07 février 2003, des conclusions aux termes desquelles il
demande à la Cour d’Appel, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement
entrepris, et de constater l’existence de l’action en nullité engagée contre la lettre du
10 avril 2001, qui semble être le fondement de la prétendue créance de Monsieur
AMAN AYAYE Jean-Baptiste ;
Sur la demande d’infirmation du Jugement n° 150 du 25 juillet 2002
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux sur le fondement desquels l’arrêt
attaqué a été cassé, il échet de rejeter la demande d’infirmation du jugement
entrepris, formulée par Monsieur AMAN AYAYE, en confirmant en toutes ses
dispositions ledit jugement ;
Sur la demande de constatation de l’existence de l’action en nullité dirigée contre la
lettre du 10 avril 2001
Attendu que le jugement entrepris ayant été confirmé, la présente demande devient
sans objet ;
Attendu que Monsieur AMAN AYAYE Jean-Baptiste ayant succombé, il y a lieu de le
condamner aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
- Casse l’Arrêt n° 772 rendu le 13 juin 2003 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Evoquant et statuant sur le fond,
- Confirme en toutes ses dispositions, le Jugement n° 150/Civ rendu le 25 juillet 2002
par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;
- Dit que la demande de constatation de l’existence de l’action en nullité de la lettre
du 10 avril 2001 est sans objet ;
- Condamne Monsieur AMAN AYAYE Jean-Baptiste aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier __________
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-08-234
INJONCTION DE PAYER – SIGNIFICATION D EL’ORDONNANCE D’INJONCTION
– MENTIONS OBLIGATOIRES – INTERETS ET FRAIS DE GREFFE - VIOLATION
DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 8, ALINÉA 1ER DE L’ACTE UNIFORME
PORTANT
ORGANISATION
DES
PROCÉDURES
SIMPLIFIÉES
DE
RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXÉCUTION : OUI.
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