Arrêt n° 174/2015, Pourvoi n° 081/2012/PC du 18/07/2012 : Eglise De Jésus Christ Des Saints Des Derniers Jours c/ Madame Sékou Madeye Eugénie Epouse GUEU.
Décidé le 2015-12-17n° 081/2012/PCsupreme
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu que la requête ne comporte pas de réclamation autre que le principal et qu’il résulte de l’exploit de signification en date du 10 août 2010 la mention du principal, du droit de recette, des intérêts de retard, frais de greffe et coût de l’exploit ; que la nullité n’étant encourue que relativement au contenu de l’exploit, c’est à bon droit que la Cour a retenu que l’article 8 visé n’a pas été violé ; qu’il y a donc lieu de rejeter ce moyen ; 3
Mais attendu que cette disposition ne fait nullement obligation à la juridiction de faire droit à la demande d’autorisation présentée par une partie ; qu’il s’agit d’une appréciation souveraine du juge du fond ; qu’en l’occurrence le sursis n’a pas été retenu du fait que « la plainte portée par l’Eglise contre son ex- employé pour faux et usage de faux n’a aucune incidence sur l’action en paiement introduite par Madame Sekou Madeye » ; qu’il échet d’écarter ce moyen
Mais attendu que la démarche de l’arrêt a consisté à prouver que le mandat apparent a permis de parvenir à la réalisation du contrat consistant en l’espèce à la commande qui a été suivie de la livraison, qu’en ce moment de l’échange aucune infraction n’était reprochée à l’employé ; qu’il y a donc lieu de rejeter ce moyen
Mais attendu qu’en l’occurrence, l’arrêt a relevé l’attachement de l’employé à ce lieu de travail et la livraison du matériel objet des commandes dans ce même lieu de travail ; que par contre la demanderesse ne prouve pas que le tiers connaissait la structure interne de l’Eglise ; que ces faits ont constitué des éléments déterminants qui ont conduit la Cour à retenir le mandat apparent ; qu’il y a donc lieu d’écarter ce moyen
Mais attendu que l’arrêt qui a retenu le mandat apparent donc l’application de l’article 1998 du code civil a écarté ipso facto l’article 1384 visé au moyen et n’avait pas à répondre expressément à cette conclusion ; que ce moyen aussi ne peut prospérer
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Ohadata J-16-167
Voir Ohadata J-16-166
VIOLATION DE LA LOI NON CARACTERISEE : PAS DE CASSATION
INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE NE CONTENANT PAS LA MENTION
DES FRAIS D’HUISSIER – PAS DE NULLITE
C’est à tort qu’il est reproché à un arrêt d’avoir violé l’article 8 de l’AUPSRVE en ce qu’il a
déclaré valable l’acte de signification d’une ordonnance portant injonction de payer alors que
les frais d’huissier réclamés et inclus dans l’exploit ne figurent pas dans l’ordonnance, dès lors
que la requête ne comporte pas de réclamation autre que le principal et qu’il résulte de l’exploit
de signification la mention du principal, du droit de recette, des intérêts de retard, frais de
greffe et coût de l’exploit. La nullité n’étant encourue que relativement au contenu de l’exploit,
c’est à bon droit que la cour a retenu que l’article 8 visé n’a pas été violé.
ARTICLE 28 BIS REGLEMENT DE PROCEDURE
ARTICLE 8 AUPSRVE
CCJA, 2ème ch., n° 174/2015 du 17 décembre 2015 ; P. n° 081/2012/PC du 18/07/2012 :
Eglise De Jésus Christ Des Saints Des Derniers Jours c/ Madame Sékou Madeye Eugénie
Epouse GUEU.
ARRET N° 174/2015 du 17 décembre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu
l’Arrêt suivant en son audience publique du 17 décembre 2015 où étaient présents :
Messieurs
Abdoulaye Issoufi TOURE,
Président
Namuano Francisco DIAS GOMES,
Juge, rapporteur
Djimasna N’DONINGAR,
Juge
Et Maître Jean Bosco MONBLE,
Greffier,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 18 juillet 2012 sous le numéro
n°081/2012/PC et formé par Maître Paule FOLQUET-DIALLO, Avocat à la Cour, Etude
sise à Abidjan Cocody, Rue B 7, parallèle à la Rue de la Canebière, 01 BP V 127 Abidjan,
agissant au nom et pour le compte de l’Eglise de Jésus Christ des Saints des Derniers Jours,
association religieuse de droit ivoirien dont le siège est situé à Abidjan II Plateaux, Rue J
38, 06 BP 1077 Abidjan, dans la cause l’opposant à Dame Sékou Madeye Eugénie Epouse
GUEU, commerçante exerçant sous la dénomination commerciale de Sékou Gueu
Adrienne Service dite SGA, domiciliée en Côte d’Ivoire à Abidjan Cocody Angré Star 8
lot 51, 01 BP 2099 Abidjan 01, ayant pour Conseil, la SCPA KONAN-KAKOU-LOAN &
Associés, Avocats à la Cour, d’Appel y demeurant, Plateau 19 Boulevard Angoulvant,
résidence Neuilly, 1er étage aile gauche, 01 BP 1366 Abidjan 01,
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en cassation de l’arrêt civil n°183 rendu le 17 février 2012 par la troisième chambre
civile de la Cour d’appel d’abidjan, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
En la forme.
Déclare recevable l’appel relevé par l’Eglise de Jésus Christ des Saints des Derniers
Jours du jugement querellé ;
Au fond.
L’y dit mal fondée ;
L’en déboute ;
Confirme le jugement n°726 du 30/03/2011 en toutes ses dispositions ;
Met les dépens à la charge de l’appelante. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les cinq moyens de cassation tels qu’ils
figurent dans sa requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA;
Faits
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier qu’en date du 15 mars 2010 l’entreprise
industrielle dite SGA service dirigé par dame Sékou Madeye, recevait deux commandes à
l’entête de l’Eglise de Jésus Christ des Saints des derniers Jours, toutes signées par le nommé
KONAN Alphonse ; que sur ces commandes d’une valeur totale de 37.826.700, Dame SEKOU
Madeye livrait 3261 rames de papier et 5 ordinateurs d’une valeur de 10.800.000 Francs ; que
le délai de paiement convenu étant largement passé, une ordonnance en date du 13 juillet 2010
fera injonction à l’Eglise de payer cette somme ; qu’aussi bien l’opposition que l’appel n’ont
prospéré ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 08 de l’Acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir violé cette disposition en ce qu’il a
déclaré valable l’acte de signification de la décision portant injonction de payer alors que les
frais d’huissier réclamés par la dame Sékou M. Eugénie et inclus dans l’exploit ne figurent pas
dans l’ordonnance d’injonction de payer n°2154 du 13 juillet 2010 ;
Mais attendu que la requête ne comporte pas de réclamation autre que le principal et
qu’il résulte de l’exploit de signification en date du 10 août 2010 la mention du principal, du
droit de recette, des intérêts de retard, frais de greffe et coût de l’exploit ; que la nullité n’étant
encourue que relativement au contenu de l’exploit, c’est à bon droit que la Cour a retenu que
l’article 8 visé n’a pas été violé ; qu’il y a donc lieu de rejeter ce moyen ;
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Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 92 du code de procédure
civile
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt querellé d’avoir violé cet article en ce que la Cour
bien que reconnaissant les agissements fautifs de l’ex-employé de l’Eglise, a statué sur des
documents argués de faux, sans autoriser l’Eglise à prouver le faux, alors même qu’une
procédure était en cours devant le doyen des juges d’instruction ;
Mais attendu que cette disposition ne fait nullement obligation à la juridiction de faire
droit à la demande d’autorisation présentée par une partie ; qu’il s’agit d’une appréciation
souveraine du juge du fond ; qu’en l’occurrence le sursis n’a pas été retenu du fait que « la
plainte portée par l’Eglise contre son ex- employé pour faux et usage de faux n’a aucune
incidence sur l’action en paiement introduite par Madame Sekou Madeye » ; qu’il échet
d’écarter ce moyen ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 2 de l’Acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt querellé d’avoir violé l’article 2 visé en déclarant
l’Eglise responsable des agissements fautifs de son ex employé au motif que le fait d’avoir
apparemment donné mandat à celui-ci engageait sa responsabilité contractuelle, alors que selon
cette disposition la procédure d’injonction de payer ne peut être utilisée lorsque la personne en
cause n’est pas contractuellement tenue envers le demandeur, que sont donc exclues de la
procédure d’injonction de payer les créances qui ont comme fondement un délit ou un quasi
contrat ;
Mais attendu que la démarche de l’arrêt a consisté à prouver que le mandat apparent a
permis de parvenir à la réalisation du contrat consistant en l’espèce à la commande qui a été
suivie de la livraison, qu’en ce moment de l’échange aucune infraction n’était reprochée à
l’employé ; qu’il y a donc lieu de rejeter ce moyen ;
Sur le quatrième moyen tiré du défaut de base légale résultant de l’insuffisance, de
l’obscurité ou de la contrariété des motifs ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré un manque de base légale en ce qu’il a retenu
que « Madame Sékou Madeye pouvait légitiment croire qu’elle contractait avec un représentant
de l’Eglise qui agissait au nom et pour le compte de cette dernière ; qu’il y a donc lieu de retenir
l’existence de mandat apparent… » ; alors qu’une personne est considérée comme représentant
une autre à l’égard du tiers, en vertu du mandat apparent, lorsque le tiers a légitiment pu croire
qu’elle agissait au nom et pour le compte d’une autre, l’autorisant à ne pas vérifier les pouvoirs
du mandataire ;
Mais attendu qu’en l’occurrence, l’arrêt a relevé l’attachement de l’employé à ce lieu de
travail et la livraison du matériel objet des commandes dans ce même lieu de travail ; que par
contre la demanderesse ne prouve pas que le tiers connaissait la structure interne de l’Eglise ;
que ces faits ont constitué des éléments déterminants qui ont conduit la Cour à retenir le mandat
apparent ; qu’il y a donc lieu d’écarter ce moyen ;
Sur le cinquième moyen tiré de l’omission de statuer
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt querellé d’avoir omis de statuer sur le chef de
demande relatif à l’application de l’article 1384 du code civil ; que dans ses conclusions en date
du 10 novembre 2011, l’Eglise avait sollicité sa mise hors de cause, son ex-préposé ayant agi
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en dehors de ses fonctions ; qu’aucune réponse n’étant réservée à cette demande, l’arrêt encourt
la cassation ;
Mais attendu que l’arrêt qui a retenu le mandat apparent donc l’application de l’article
1998 du code civil a écarté ipso facto l’article 1384 visé au moyen et n’avait pas à répondre
expressément à cette conclusion ; que ce moyen aussi ne peut prospérer ;
Attendu que le recours mal fondé doit être rejeté ;
Attendu que l’Eglise des saints des derniers jours succombant sera condamnée aux
dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare le pourvoi mal fondé ;
Le rejette ;
Condamne l’Eglise de Jésus Christ des saints des derniers jours aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier