Si les biens ne se retrouvent plus au lieu où ils avaient été saisis, l'huissier de justice ou
l'autorité chargée de l'exécution fait injonction au débiteur de l'informer, dans un délai de
huit jours, du lieu où ils se trouvent et, s'ils ont fait l'objet d'une saisie-vente, de lui
communiquer le nom et l'adresse, soit de l'huissier de justice ou de l'autorité chargée de
l'exécution qui y a procédé, soit du créancier pour le compte de qui elle a été diligentée.
À défaut de réponse, le créancier saisit la juridiction compétente qui peut ordonner la remise
de ces informations sous astreinte, sans préjudice d'une action pénale pour détournement
d'objets saisis.
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 29 août 2026
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article 71 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-2023