Si la saisie conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers, il est procédé comme il est dit aux articles 107 à 110 et 112 à 114 du présent acte uniforme inclusivement.
Si la saisie est effectuée sans autorisation judiciaire préalable conformément aux dispositions de l'article 55 du présent acte uniforme, l'article 105 du présent acte uniforme est applicable.
Le procès-verbal de saisie est signifié au débiteur dans un délai de huit jours. Il contient en outre à peine de nullité :
1) une copie de l'autorisation de la juridiction compétente ou du titre, selon le cas, en vertu duquel la saisie a été pratiquée ;
2) la mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée à la juridiction du lieu de son propre domicile ;
3) la reproduction des articles 62 et 63 du présent acte uniforme.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 13-02-2024
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article 67 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023
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