Arrêt n° 61/REF du 23 février 2004, Affaire : Société Industries Forestières de Batalimo contre Ets AL ADWAR.
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu que, pour avoir un représentant légal et agir par son organe, il faut avoir la personnalité morale et la personnalité juridique ; Or attendu qu’un « Etablissement » est un concept qui n’est ni prévu, ni reconnu par l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique (article n° 2) ; Qu’en effet, l’article 5 de l’Acte susvisé dispose que : « Toutes personnes, quelle que soit leur nationalité, désirant exercer en société, une activité commerciale sur le territoire de l’un des Etats parties, doivent choisir l’une des formes de société qui convient à l’activité envisagée, parmi celles prévues par le présent Acte uniforme. Les personnes visées à l’alinéa précédent peuvent aussi choisir de s’associer, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, en groupement d’intérêt économique » ; Que l’article 6 dudit Acte uniforme dispose, quant à lui, que : « Le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales, à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés anonymes » ; Que l’article 2, pour sa part, énonce préalablement que : « Les dispositions du présent Acte uniforme sont d’ordre public » ; Qu’ainsi, au titre de l’Acte uniforme n° 2, seules jouissent de la personnalité morale et juridique et de l’aptitude à ester en justice qui en découle, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés anonymes, ainsi que le groupement d’intérêt économique ; Qu’en tout état de cause, n’ayant ni n’empruntant aucune des formes prévues par l’Acte uniforme n° 2 susvisé, « les Etablissements AL ADWAR ne jouissent pas de la personnalité morale et n’ont pas la personnalité juridique » ; Que de ce fait, ils ne peuvent ester en justice ; Qu’au regard des données juridiques ainsi exposées, la requête des ETS AL ADWAR aurait dû être déclarée « ab initio » irrecevable, par le Juge des Requêtes ; Que tel n’ayant été le cas, c’est en toute logique que ce défaut devait être sanctionné, a posteriori, par la rétractation de l’ordonnance ; Que le Juge chargé du Contentieux de l’exécution n’y ayant pas procédé, il convient d’infirmer sa décision ; Qu’il échet, partant, de déclarer irrecevable la requête non datée au pied de laquelle a été rendue l’ordonnance n° 2157 du 23 juillet 2002, en raison du défaut de personnalité juridique des Ets AL ADWAR ; de rétracter ladite ordonnance, et de donner en conséquence, mainlevée de la mesure conservatoire ordonnée puis pratiquée, et celle du séquestre subséquent y substitué. II.- VIOLATION ET INOBSERVATION DES PRESCRIPTIONS DE L’ARTICLE 54 DE L’ACTE UNIFORME DE L’OHADA N° 6
–
ABSENCE
DE
PERSONNALITE
JURIDIQUE
DU
CREANCIER SAISISSANT (NON).
CREANCE JUSTIFIANT LA SAISIE CONSERVATOIRE – FACTURES SIGNEES
PAR LE DEBITEUR SAISIE – PREUVE DE LA CREANCE.
PERIL DE LA CREANCE JUSTIFIANT LA SAISIE CONSERVATOIRE – RUPTURE
DES RELATIONS COMMERCIALES ENTRE LES PARTIES DU FAIT DU
DEBITEUR SANS PAIEMENT DES SOMMES DUES AU CREANCIER SAISISSANT
– PERIL JUSTIFIE.
DIFFICULTES RELATIVES A LA SAISIE – CREANCIER SAISISSANT DOMICILIE A
L’ETRANGER – COMPETENCE TERRITORIALE DU TRIBUNAL – TRIBUNAL DU
LIEU DU DOMICILE DU CREANCIER.
Le créancier désigné sous l’appellation des Etablissements Al Adwar a la
personnalité juridique en application des articles 2, 3 et 6 de l’Acte uniforme relatif
au droit des sociétés commerciales et du GIE dès lors qu’il exerce ses activités sous
forme de société ayant un objet commercial, peu important que la forme de cette
société n’ait pas été précisée dans les actes de procédure (voir observations sous
cet arrêt).
Les factures signées par le débiteur saisi sont une preuve suffisante de la
créance du saisissant.
La rupture soudaine et injustifiée des relations commerciales entre les
parties, non suivie d’un apurement de ses dettes par le débiteur, justifie le péril dont
est menacé le recouvrement de la créance du saisissant et la mesure conservatoire
de la saisie.
Le juge territorialement compétent pour connaître des difficultés relatives à la
saisie des biens est celui du lieu du domicile du créancier. Dès lors, n’est pas
fondée l’invocation de l’exception d’incompétence du juge camerounais au motif que
le débiteur est domicilié à l’étranger.
ARTICLE 2 AUDCG
ARTICLE 3 AUDCG
ARTICLE 25 AUDCG
ARTICLE 29 AUDCG
ARTICLE 30 AUDCG
ARTICLE 2 AUSCGIE
ARTICLE 3 AUSGIE
ARTICLE 5 AUSCGIE
ARTICLE 6 AUSCGIE
ARTICLE 40 AUPSRVE
ARTICLE 49 AUPSRVE
ARTICLE 54 AUPSRVE
ARTICLE 61 AUPSRVE
ARTICLE 62 AUPSRVE
ARTICLE 67 AUPSRVE
ARTICLE 73 AUPSRVE
ARTICLE 109 AUPSRVE
Cour d’appel du Littoral à Douala, arrêt n° 61/REF du 23 février 2004, Affaire :
Société Industries Forestières de Batalimo contre Ets AL ADWAR.
Faits : La Société Industries Forestières de Batalimo (I.F.B.) a saisi la Cour
d’Appel du Littoral en rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 23 juillet
2002 par le Président du Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo, en
mainlevée du séquestre judiciaire substituée à la saisie conservatoire pratiquée les
24 juillet et 28 août 2002, et en nullité des procès-verbaux des 24 juillet et 23 août
de ladite saisie et de l’exploit de signification du 26 juillet 2002, ordonnance et
saisie faites en faveur des Ets AL ADWAR.
A l’appui de son action, la Société Industries Forestières soutenait que la
demande des Ets AL ADW AR était irrecevable, pour défaut de personnalité
juridique, violation de l’article 54 de l’Acte uniforme OHADA sur les voies
d’exécution, incompétence rationae loci du Tribunal de Première Instance de
Douala Bonanjo, la société I.F.B. ayant son siège à Bangui. Par ailleurs, la société
I.F.B. soutenait que la saisie conservatoire pratiquée par les Ets AL ADWAR l’a été
en violation des dispositions des articles 61, 67, 109 (2) de l’Acte uniforme OHADA
n° 6. En outre, elle soutenait que l’ordonnance du 23 juillet 2002 violait les articles
39 du code de procédure civile et commerciale et 5 de l’ordonnance 72/4 du 26 août
1997.
Solution des juges : Les juges de la Cour d’Appel ont reçu l’appel en la forme.
Mais au fond, ont débouté la société I.F.B. de ses demandes. Ils ont examiné tour à
tour, les griefs énoncés.
S’agissant de la personnalité juridique des Ets AL ADWAR, ils ont jugé qu’ils
possédaient une commercialité par objet et que par ricochet, une personnalité
juridique au regard des articles 2 et 3 de l’Acte uniforme OHADA portant droit
commercial général.
Concernant le point sur le caractère de la créance objet des poursuites, ils ont
décidé que les huit factures produites à l’audience par le Conseil de l’intimé,
signées par le bureau forêt de la société IFB SA, étaient suffisantes, en l’absence
d’une lettre de voiture en bonne et due forme, à démontrer que la créance était
fondée en son principe, comme l’exige l’article 54 de l’Acte uniforme OHADA n° 6.
Quant au point sur la compétence, ils se sont appuyés sur l’article 73 de l’Acte
uniforme sur les voies d’exécution, qui dispose que lorsque le domicile du débiteur
se trouve dans un pays étranger, la juridiction compétente pour autoriser et trancher
les litiges relatifs à la saisie de ses biens est celle du domicile du créancier.
S’agissant du point sur le péril au recouvrement, ils ont décidé que la rupture
brutale par I.F.B. des demandes en fournitures suffisait à le démontrer, nonobstant
la fiabilité des documents établis en R.C.A.
Ils ont déclaré non fondés les griefs formulés sur les articles 61, 67, et 109 de
l’Acte uniforme n° 6.
République du Cameroun
Paix – Travail – Patrie
2003 – 2004
Audience du 23 février 2004
La Cour d’Appel du Littoral à Douala, siégeant en matière civile et
commerciale en son audience publique tenue au Palais de Justice de ladite ville, le
vingt-trois février deux mille quatre à huit heures trente du matin, et en laquelle
siégeait Monsieur AWOUNG Jules Edouard, Vice Président de la Cour d’Appel du
Littoral à Douala, Président ;
Avec l’assistance de Madame MEFANTE Marguerite, Greffier ;
A rendu l’arrêt suivant dans la cause ;
ENTRE :
-
La Société INDUSTRIES FORESTIERES DE BATALIMO, en abrégé
I.F.B., société anonyme dont le siège est à Bangui, laquelle fait élection
de domicile au Cabinet de Maîtres DOUALA MOUTOME & Gérard
WOLBER, Avocats associés, et le Cabinet NOULOWE & TCHANGA,
Avocats à Douala ;
Appelante, comparant et plaidant par lesdits Conseils ;
d’une part ;
ET
-
ETS AL ADWAR, lesquels font élection de domicile au Cabinet de
Maître MBIDA KANSE, Avocat au Barreau du Cameroun ;
Intimée, comparant et plaidant par ledit Conseil ;
d’autre part ;
POINT DE FAIT :
Le 17 décembre 2002, intervenait dans la cause pendante entre les parties,
une ordonnance n° 187, rendue par le Tribunal de Première Instance de Douala
Bonanjo, dont le dispositif est ainsi conçu :
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en
matière de saisie conservatoire de biens meubles, en premier ressort, et après en
avoir délibéré conformément à la loi ;
- Recevons la Société Industrie Forestière de BATALIMO, en son action ;
- La déboutons cependant, de ses demandes en rétractation de l’ordonnance
n° 2157 du 23 juillet 2002 et en mainlevée de saisie conservatoire opérées à son
préjudice les 24 juillet et 23 août 2002, par Me Guy EFON, Huissier de justice à
Douala, comme non fondées ;
- La condamne aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience, les mêmes jour, mois et an que dessus
spécifiés ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge qui l’a rendue,
et le Greffier en approuvant __ lignes __ mots rayés nuls et __ renvois en marge./-
Par requête en date du 30 décembre 2002 adressée à Monsieur le Président
de la Cour d’Appel du Littoral à Douala, la Société Industries Forestières de
BATALIMO, en abrégé I.F.B., Société Anonyme dont le siège est à Bangui, BP 517
(Centrafrique), agissant par l’organe de ses représentants légaux demeurant audit
siège ;
Laquelle constitue sur la présente, Maîtres DOUALA MOUTOME et Gérard
WOLBER, Avocats associés à Douala, BP 390, et le Cabinet NOULOWE &
TCHANGA, Avocats à Douala, BP 2684, aux Cabinets desquels domicile est élu ;
A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER :
Qu’elle interjette appel de l’ordonnance n° 187 rendue le 17 décembre 2002
par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo,
statuant en matière d’urgence du Contentieux de l’exécution, dans la cause l’ayant
opposée aux Etablissements AL ADWAR, BP 3903 Douala ;
C’EST
POURQUOI,
L’EXPOSANTE
SOLLITE
QU’IL
VOUS
PLAISE,
MONSIEUR LE PRESIDENT ;
Vu les dispositions de l’article 49 de l’Acte uniforme de l’OHADA portant
Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies
d’Exécution ;
- Lui donner acte du dépôt de la présente requête ;
- Dire que de tout, il sera donné avis aux parties, par Monsieur le Greffier en
Chef ;
Advenue ladite audience, la requérante conclura qu’il plaise à la Cour ;
EN LA FORME :
Attendu que le juge de l’urgence chargé du contentieux de l’exécution, a rendu
l’ordonnance n° 187 susvisée, en date du 17 décembre 2002 ;
Que le présent appel mérite dès lors, d’être déclaré régulier et recevable,
comme fait dans les forme et délai légaux ;
AU FOND :
Attendu que le premier Juge a débouté la requérante de sa demande en
rétractation de l’ordonnance n° 2157 du 23 juillet 2002, ayant autorisé saisie
conservatoire de biens meubles corporels, au préjudice de la Société IFB SA, de
même que de sa demande en mainlevée de saisie conservatoire ;
Qu’au regard des moyens abondamment articulés et développés dans ses
actes introductifs d’instance, à savoir, la requête du 04 octobre 2002 au pied de
laquelle a été rendue l’ordonnance n° 44 du 09 octobre 2002, et l’exploit
d’assignation des 09 et 10 octobre 2002, la requérante est fondée à attaquer
l’ordonnance querellée, car manifestement, il a été mal jugé ;
Mais attendu qu’aucune expédition de cette ordonnance n’est, à ce jour,
disponible au Greffe du Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo, alors
même que l’article 49 alinéa 2 de l’Acte uniforme de l’OHADA n° 6 n’impartit qu’un
délai de quinze jours aux parties, à compter du prononcé, pour relever appel ;
Aussi, par la présente, la requérante se bornera à exposer à nouveau, ses
prétentions et sollicite respectueusement, que la Cour d’Appel lui donne acte de ce
que, lorsque la cause sera évoquée afin qu’il soit à nouveau statué, elle déposera
des conclusions Additionnelles, par lesquelles elle critiquera la décision entreprise,
en la forme et au fond ;
FAITS ET PROCEDURE
Se prétendant faussement créancier de la requérante, les Etablissements AL
ADWAR ont sollicité de M. le Président du Tribunal de Douala Bonanjo, une
autorisation aux fins de faire pratiquer saisie conservatoire sur les billes de bois
appartenant à la Société I.F.B., entre les mains de la Société d’Exploitation des
Parcs à Bois du Cameroun (S.E.P.C.), pour sûreté et avoir paiement de la somme
de 93.807.655 FCFA en principal, et celle de 3.000.000 FCFA à titre de frais, soit la
somme totale de 96.807.655 FCFA ;
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance n° 2157 rendue le 23 juillet
2002 (pièce n° 1) ;
En exécution de l’ordonnance susvisée, Maître Guy EFON, Huissier de Justice
à Douala, a pratiqué saisie conservatoire sur 305 (trois cent cinq) grumes d’une
valeur de 1.500.000.000 FCFA (un milliard cinq cent millions) appartenant à la
requérante, entre les mains de la SEPBC, suivant procès-verbal du 24 juillet 2002
(pièce n° 2) ;
Nombre d’essences saisies étant particulièrement fragiles du fait de leur
hygrophobie, la Société I.F.B. a demandé au juge dudit Tribunal chargé du
Contentieux de l’Exécution, de l’autoriser à fournir, à titre de garantie, caution
bancaire à concurrence de la somme de FCFA 102.702.180, représentant toutes les
causes du procès-verbal susvisé du 24 juillet 2002, tout en se réservant
expressément de revenir en temps utile, devant le même juge, sur le fondement des
articles 49 et 62 de l’Acte uniforme de l’OHADA n° 6 ;
Tandis que la cause était pendante sur la mesure sollicitée, 250 nouvelles
grumes d’une valeur de 1.100.000.000 FCFA (un milliard cent millions), arrivées au
Parc à Bois après la saisie conservatoire du 24 juillet 2002, ont fait l’objet d’une
autre saisie, suivant procès-verbal dressé le 23 août 2002 par Maître Guy EFON
(pièce n° 3) ;
Vidant sa saisine, le Juge de l’Urgence a rendu une ordonnance n° 1327 du
29 août 2002, par laquelle il a notamment :
- Désigné le Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance de Douala
Bonanjo, séquestre des sommes consignées par la Société I.F.B. entre les mains de
la Commercial Bank of Cameroon (C.B.C.) jusqu’à l’issue de la procédure opposant
la requérante aux Ets AL ADWAR ;
- Dit que la Société AL ADWAR a, sur ces sommes, un droit de préférence
identique à celui du créancier gagiste ;
- Ordonné mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée les 24 juillet 2002 et
23 août 2002 sur les biens meubles corporels de la Société I.F.B. ;
Ainsi, si le séquestre a été substitué à la saisie physique des grumes, la
mesure conservatoire demeure cependant, le Juge de l’Urgence ayant tenu à
préciser dans sa décision susvisée, ce qui suit (5e rôle verso) ;
Que « la consignation des sommes au sens de l’article 40 de l’Acte uniforme
n° 6 est une mesure de garantie équipollente à la saisie conservatoire des meubles
corporels » ;
Après avoir obtenu cette substitution de garantie et agissant et vertu des
articles 49 et 62 de l’Acte uniforme de l’OHADA n° 6, la requérante a été autorisée,
par ordonnance n° 44 rendue le 09 octobre 2002, à assigner les ETS AL ADWAR
devant le Juge de l’Urgence du Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo,
chargé du Contentieux de l’exécution ;
Dans sa requête susvisée du 04 octobre 2002, la Société I.F.B. SA a fait valoir
que, pour déterminer le Juge des Requêtes à les autoriser à faire pratiquer saisie
conservatoire sur les billes de bois appartenant à la requérante, les Ets AL ADWAR
ont exposé dans leur requête (non datée), « qu’ils ont … assuré pour le compte de
la Société INDUSTRIES FORESTIERES DE BATALIMO (I.F.B.) SA, le transport de
billes de bois, de sa base en République Centrafricaine (R.C.A.), jusqu’à DOUALA,
lieu où elle écoule ses produits forestiers, en vue d’exportation » ;
« A ce titre, ont-ils déclaré au Juge des Référés, ils auraient adressé à la
requérante, huit (8) factures des 13 et 19 mars 2002 et du 04 mai 2002, d’un
montant de 88.520.000 FCFA, demeurées impayées, s’agissant de prestations
fournies depuis l’an 2000 » ;
Ils ont mentionné dans la susdite requête, que « des renseignements pris, la
I.F.B. s’apprête à arrêter l’exploitation forestière en R.C.A., pour s’évader dans la
nature », de sorte que, « en préparation de son arrêt d’activités ainsi programmé en
RCA, la I.F.B. a entrepris d’écouler rapidement un important stock de bois sur le
port de Douala, lequel bois est sur le point d’être furtivement embarqué pour
exportation » ;
Que cette requête est ainsi conclue ;
« C’EST POURQUOI, LE REQUERANT SOLLICITE, QU’IL VOUS PLAISE,
MONSIEUR LE PRESIDENT ;
- Bien vouloir constater que les Ets AL ADWAR ont assuré le transport du bois
appartenant à I.F.B., de son chantier à NGOTTO en R.C.A., au port de Douala » ;
A bon droit et juste titre, la Société I.F.B. SA a sollicité la rétractation de cette
ordonnance n° 2157 du 23 juillet 2002, de même que la mainlevée de la mesure
conservatoire pratiquée à son préjudice, convertie en la mise sous séquestre des
sommes d’argent cause de la saisie, aux motifs que :
1°) La requête des Ets AL ADWAR présentée au Juge des Requêtes est
irrecevable, un Etablissement ne jouissant pas de la personnalité morale et ne
pouvant de ce fait, ester en justice ;
2°) Les dispositions de l’article 54 de l’Acte uniforme de l’OHADA n° 6 ont été
tour à tour, violées et inobservées, en ceci que :
a) – La Société I.F.B. SA n’est pas débitrice des Ets AL ADWAR, lesquels, au
demeurant, n’ont pu prouver des prestations ayant donné lieu à leur facturation ;
b) – Le Juge des Requêtes du Tribunal de Première Instance de Douala
Bonanjo était territorialement incompétent pour rendre l’ordonnance querellée ;
c) – Les Ets AL ADWAR n’ont pu apporter des « éléments sérieux et objectifs »
justifiant du péril du recouvrement de la créance, dans l’hypothèse même où celle-ci
existerait ;
d) – Les conditions prescrites à peine de nullité des actes et de mainlevée de
la mesure conservatoire n’ont pas été observées. Il en est ainsi de l’inobservation
des dispositions des articles 61, 67 et 109 de l’Acte uniforme de l’OHADA n° 6 ;
Vidant sa saisine à l’audience du 17 décembre 2002, le Juge chargé du
Contentieux de l’exécution a rendu une fort curieuse décision, dont le dispositif suit :
« Nous, Juge de l’Urgence chargé du Contentieux de l’exécution, en vertu de
l’article 49 de l’Acte uniforme de l’OHADA portant voies d’exécution, statuant
publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière de
saisie conservatoire de biens meubles, en premier ressort et après en avoir délibéré
conformément à la loi ;
- Recevons la Société Industries Forestières de BATALIMO en son action ;
- La déboutons cependant de ses demandes en rétractation de l’ordonnance
n° 2157 du 23 juillet 2002 et en mainlevée de saisie conservatoire opérée à son
préjudice, les 24 juillet et 23 août 2002 par Me Guy EFON, Huissier de Justice à
Douala, comme non fondée ;
- La condamnons aux dépens./-
C’est la décision dont appel.
DISCUSSION DEVANT LA COUR
MOYENS AU SOUTIEN DES PRETENTIONS DE LA REQUERANTE
La requérante réitère devant la Cour, les trois moyens qui suivent, naguère
articulés et développés devant le Premier Juge ;
I.-
IRRECEVABILITE DE LA REQUETE DES ETS AL ADWAR POUR DEFAUT
DE PERSONNALITE JURIDIQUE
Attendu que la requête non datée au bas de laquelle a été rendue
l’ordonnance n° 2157 du 25 juillet 2002 a été soumise au Juge des Requêtes par :
« Les Etablissements AL ADWAR, dont le siège social est à Douala, BP 3903
Douala, agissant poursuites et diligences de son représentant légal » ;
Mais attendu que, pour avoir un représentant légal et agir par son organe, il
faut avoir la personnalité morale et la personnalité juridique ;
Or attendu qu’un « Etablissement » est un concept qui n’est ni prévu, ni
reconnu par l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au Droit des Sociétés Commerciales
et du Groupement d’Intérêt Economique (article n° 2) ;
Qu’en effet, l’article 5 de l’Acte susvisé dispose que :
« Toutes personnes, quelle que soit leur nationalité, désirant exercer en
société, une activité commerciale sur le territoire de l’un des Etats parties, doivent
choisir l’une des formes de société qui convient à l’activité envisagée, parmi celles
prévues par le présent Acte uniforme.
Les personnes visées à l’alinéa précédent peuvent aussi choisir de s’associer,
dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, en groupement d’intérêt
économique » ;
Que l’article 6 dudit Acte uniforme dispose, quant à lui, que :
« Le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par
son objet.
Sont commerciales, à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les
sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à
responsabilité limitée et les sociétés anonymes » ;
Que l’article 2, pour sa part, énonce préalablement que : « Les dispositions du
présent Acte uniforme sont d’ordre public » ;
Qu’ainsi, au titre de l’Acte uniforme n° 2, seules jouissent de la personnalité
morale et juridique et de l’aptitude à ester en justice qui en découle, les sociétés en
nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité
limitée et les sociétés anonymes, ainsi que le groupement d’intérêt économique ;
Qu’en tout état de cause, n’ayant ni n’empruntant aucune des formes prévues
par l’Acte uniforme n° 2 susvisé, « les Etablissements AL ADWAR ne jouissent pas
de la personnalité morale et n’ont pas la personnalité juridique » ;
Que de ce fait, ils ne peuvent ester en justice ;
Qu’au regard des données juridiques ainsi exposées, la requête des ETS AL
ADWAR aurait dû être déclarée « ab initio » irrecevable, par le Juge des Requêtes ;
Que tel n’ayant été le cas, c’est en toute logique que ce défaut devait être
sanctionné, a posteriori, par la rétractation de l’ordonnance ;
Que le Juge chargé du Contentieux de l’exécution n’y ayant pas procédé, il
convient d’infirmer sa décision ;
Qu’il échet, partant, de déclarer irrecevable la requête non datée au pied de
laquelle a été rendue l’ordonnance n° 2157 du 23 juillet 2002, en raison du défaut
de personnalité juridique des Ets AL ADWAR ; de rétracter ladite ordonnance, et de
donner en conséquence, mainlevée de la mesure conservatoire ordonnée puis
pratiquée, et celle du séquestre subséquent y substitué.
II.- VIOLATION ET INOBSERVATION DES PRESCRIPTIONS DE L’ARTICLE 54 DE
L’ACTE UNIFORME DE L’OHADA N° 6
Attendu que l’article 54 de l’Acte uniforme n° 6 dispose que :
« Toute personne dont la créance paraît fondée dans son principe peut, par
requête, solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le
débiteur, l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens
mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur, sans commandement préalable,
si elle justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement » ;
Que ce texte prescrit l’observation de trois (3) conditions non cumulatives,
pour solliciter l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire, à savoir :
- une créance paraissant fondée en son principe,
- la compétence territoriale de la juridiction du domicile ou du lieu où demeure
le débiteur ;
- la justification, par le créancier, du péril du recouvrement.
Que cependant, aucune de ces conditions n’a été remplie ni observée, en
l’espèce ;
-
– SUR LE CARACTERE DE LA CREANCE OBJET DES POURSUITES :
Attendu que la Société I.F.B. réitère que les Ets AL ADWAR se sont
faussement prétendus être créanciers d’icelle, séduisant ainsi la religion du Juge
des Requêtes ;
Qu’en effet, les Ets AL ADWAR mentionnent invariablement à l’introduction et
à la conclusion de leur requête non datée présentée au Juge des Requêtes, qu’ils
« ont assuré le transport du bois appartenant à I.F.B., de son chantier à NGOTTO
en RCA, jusqu’au port de Douala » ;
Que cependant, ils n’ont produit aucune « lettre de voiture » ni bordereau de
livraison attestant du transport international effectué entre NGOTTO en RCA et
DOUALA au Cameroun, toutes choses susceptibles de justifier leurs prestations
entre la RCA et le Cameroun, et, par voie de conséquence, leurs réclamations ;
Que corrélativement, ils n’ont pu produire au Juge des Requêtes, des factures
afférentes au transport international allégué ;
Qu’en effet, si des factures de cette nature avaient été produites au Juge des
Requêtes, celui-ci se serait rendu compte de la supercherie, des factures dont s’agit
ayant été, en leur temps, déchargées, acceptées et payées, ce qui n’est nullement
le cas des fausses factures présentées à l’appui de la requête susvisée, pour
extorquer l’ordonnance querellée ;
Or, attendu que l’article 1315 alinéa 1er du Code Civil dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » ;
Qu’à ce propos, il incombe « à un fournisseur réclamant le paiement des
factures, de prouver la réalité des livraisons ayant donné lieu à cette facturation, en
produisant les bordereaux de livraison » ;
Qu’il y a lieu de constater qu’il n’existe aucune créance, même paraissant
fondée en son principe, au profit des Ets AL ADWAR sur la Société I.F.B. ;
Que le Juge chargé du Contentieux de l’exécution n’a pas sainement apprécié
ces faits ;
Qu’il échet, partant, d’infirmer la décision entreprise, et de rétracter
l’ordonnance querellée, et d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire
pratiquée, et subséquemment le séquestre y substitué ;
B) SUR L’INCOMPETENCE TERRITORIALE
Attendu qu’en violation des dispositions de l’article 54 de l’Acte uniforme n° 6
de l’OHADA, les Ets AL ADWAR ont cru devoir solliciter du Président du Tribunal de
Première Instance de Douala Bonanjo, Juge des Requêtes, l’autorisation de
pratiquer saisie conservatoire sur les biens meubles corporels appartenant à la
Société I.F.B. ;
Or attendu que, tant dans leur requête non datée, que dans l’ordonnance
rendue au pied de ladite requête, il est mentionné que la Société INDUSTRIES
FORESTIERES DE BATALIMO (IFB) SA a son siège social à BANGUI (RCA) ;
Qu’en vertu de l’article susvisé de l’Acte uniforme n° 6, les Ets AL ADWAR ne
pouvaient solliciter cette autorisation que « de la juridiction compétente du domicile
ou du lieu où demeure le débiteur, à savoir, le Juge des Requêtes d Tribunal de
Première Instance de Bangui ;
Qu’ayant sollicité l’autorisation de pratiquer saisie sur le fondement de l’article
54 de l’Acte uniforme susvisé, ainsi que cela ressort tant de la requête que de
l’ordonnance querellée, les Ets AL ADWAR avaient pareillement l’obligation de se
conformer aux dispositions du texte susvisé ;
Que manifestement, ils ont entendu faire, sinon amalgame, du moins,
confusion entre le domicile ou la demeure du prétendu débiteur, et le lieu où pouvait
occasionnellement, se trouver partie des biens appartenant audit prétendu débiteur,
situation dont la nature et le régime juridique sont différents de celui de l’article 54
ci-dessus visé ;
Qu’il s’ensuit, dès lors, que le Juge des Requêtes du Tribunal de Première
Instance de Douala Bonanjo était incompétent ratione loci pour rendre l’ordonnance
querellée, et que celle-ci mériterait, conséquemment, d’être rétractée par le Juge
chargé du Contentieux de l’exécution ;
Qu’il échet, partant, d’infirmer la décision entreprise, et d’ordonner la
rétractation de ladite ordonnance, et d’ordonner de même, mainlevée de la saisie
conservatoire pratiquée en vertu de ladite ordonnance, et subséquemment du
séquestre ;
C) SUR LA NON JUSTIFICATION DU PERIL DU RECOUVREMENT
Attendu que, pour déterminer le Juge des Requêtes à rendre l’ordonnance
querellée, les Ets AL ADWAR ont prétendu, dans leur requête, que « des
renseignements pris, la I.F.B. s’apprête à arrêter l’exploitation forestière en RCA,
pour s’évader dans la nature », de sorte « qu’en préparation de son arrêt d’activité
ainsi programmé en RCA, la Société IFB a entrepris d’écouler rapidement, un
important stock de bois sur le port de Douala, lequel bois est sur le point d’être
furtivement embarqué pour exportation » ;
Que cependant, force est de constater que les Ets AL ADWAR n’ont produit au
Juge des Requêtes, aucune pièce justificative du péril du recouvrement de leur
prétendue créance ;
Que lorsque l’article 54 in fine de l’Acte uniforme n° 6 exige du créancier, de
« justifier de circonstances de nature à (…) menacer le recouvrement de sa
créance, il lui impose d’apporter des éléments sérieux et objectifs ;
Que, faire état des « renseignements pris », sans en donner les supports,
renvoie aux simples rumeurs et sont qualifiées d’« affirmations gratuites », toutes
choses qui ne constituent en rien la preuve matérielle justifiant du recouvrement en
péril ;
Que dès lors, le fait pour la Société I.F.B., de faire entreposer ses grumes
dans le Parc à Bois légalement prévu pour tout embarquement, au vu et au su de
tous, ne saurait constituer ni la preuve d’un écoulement furtif, ni encore moins, celle
d’une « tentative d’évasion dans la nature » programmée par la requérante ;
Qu’au surplus, le fait pour la Société I.F.B., d’avoir continué à expédier du bois
de la République Centrafricaine au Port de Douala, bien après la saisie
conservatoire pratiquée à son préjudice le 24 juillet 2002, opération ayant permis
aux Etablissements AL ADWAR de pratiquer une deuxième saisie sur de nouvelles
grumes, suivant procès-verbal du 23 août 2002, prouve à suffire les affabulations de
la partie saisissante, la Société I.F.B. n’ayant rien à dissimuler ni à se reprocher ;
Attendu, en tout état de cause, que même dans l’hypothèse où il pourrait être
établi que les Ets AL ADWAR seraient créanciers de la Société I.F.B., celle-ci ne
connaît aucune difficu1té financière et n’est nullement sur le point de mettre un
terme à son activité prospère ;
Que, bien que l’article 54 in fine susvisé de l’Acte uniforme de l’OHADA n° 6
impose au seul créancier saisissant, de rapporter la preuve du péril du
recouvrement de sa créance, la requ6rante se fait à la fois le devoir et le plaisir de
fournir les preuves de sa vitalité et de sa solvabilité ;
Qu’à cet effet, la Société IFB indique et prouve qu’elle est en activité à
Batalimo (RCA) depuis le 26 octobre 1963 (pièce n° 4) ;
Que ses statuts ont été mis à jour, conformément à l’Acte uniforme de
l’OHADA sur les Droits des Sociétés Commerciales et Groupement d’Intérêt
Economique en date du 31 décembre 1999 (pièce n° 5) ;
Que deux jours après la saisie pratiquée à son préjudice le 24 juillet 2002, son
banquier, la Banque Populaire MAROCO-Centrafrique a attesté de sa solvabilité
(pièce n° 6) ;
Que bien avant la décision rendue le 29 août 2002, son autre banquier, la
Commercial Bank of Centrafrique, a fait ouvrir un compte séquestre pour la somme
de 102.702.180 FCFA, auprès de sa correspondante, la C.B.C. à Douala, en date
des 01 et 02 août 2002 (pièces n° 7 & 8) ;
Que les Experts Comptables du Cabinet AUDITEX Centrafrique ont certifié ses
comptes suivant attestation du 31 août 2002 (pièce n° 9) ;
Que mieux encore, la Direction Générale des Impôts de la République
Centrafricaine a délivré une Attestation de Régularité Fiscale, en date du
11 septembre 2002 (pièce n° 10) ;
Qu’il n’y a pas meilleure preuve pour démontrer du sérieux et de la bonne
tenue de la Société I.F.B., et de l’absence de péril dans le recouvrement de la
créance à tort alléguée ;
Qu’ainsi, en l’absence d’éléments sérieux et objectifs permettant d’affirmer que
la Société I.F.B. « s’apprête à arrêter l’exploitation forestière en RCA, pour s’évader
dans la nature », la requérante a offert en retour, des éléments matériels sérieux et
objectifs, prouvant que, bien avant la saisie conservatoire pratiquée à son préjudice
et bien au-delà de la date de la saisie, elle est, demeure et demeurera une
entreprise viable et fiable ;
Qu’en n’ayant ni demandé aux Ets AL ADWAR de produire des éléments
sérieux et objectifs justifiant du péril du recouvrement de leur prétendue créance, ni
examiné les pièces produites par la Société I.F.B. SA, en sens inverse, le premier
Juge n’a pas légalement justifié sa décision ;
Qu’il échet, dès lors, d’infirmer la décision entreprise, et de rétracter
l’ordonnance querellée ; d’ordonner la mainlevée de la mesure conservatoire
pratiquée, et partant, le séquestre substitué subséquemment ordonné ;
III.- INOBSERVATION DES CONDITIONS PRESCRITES A PEINE DE NULLITE ET
A PEINE DE MAINLEVEE DE LA SAISIE CONSERVATOIRE
Attendu que les Ets AL ADWAR n’ont pas cru devoir se conformer aux
dispositions des articles 61, 67 et 109 de l’Acte uniforme de l’OHADA n° 6 ;
-
SUR L’INOBSERVATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 61 DE
L’ACTE UNIFORME DE L’OHADA n° 6
Attendu qu’il ressort de l’article 61 al. 1er de l’Acte uniforme de l’OHADA n° 6,
que le créancier saisissant doit introduire, dans le mois qui suit ladite saisie, et à
peine de caducité, une procédure, ou accomplir les formalités nécessaires à
l’obtention d’un titre exécutoire ;
Que l’alinéa 2 précise que :
« Si la saisie est pratiquée entre les mains d’un tiers, les copies des pièces
justifiant de cette diligence doivent être adressées au tiers dans un délai de huit (8)
jours, à compter de leur date » ;
Que cependant, depuis la saisie pratiquée le 24 juillet 2002 jusqu’alors, les Ets
AL ADWAR n’ont pas justifié auprès de la S.E.P.B.C., des diligences visées à
l’article 61 alinéa 2 susvisé ;
Attendu que le premier Juge n’a pas sanctionné cette irrégularité ;
Que la décision querellée mérite, partant, d’être infirmée ;
Qu’il échet, conformément à l’article 62 de l’Acte uniforme précité, d’ordonner
la mainlevée de la mesure conservatoire pratiquée les 24 juillet et 23 août 2002 ;
-
SUR L’INOBSERVATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 67 DE
L’ACTE UNIFORME DE L’OHADA n° 6
Attendu que l’article 67 alinéa 1er de l’Acte uniforme de l’OHADA n° 6
dispose :
« Si la saisie conservatoire est pratiquée entre les mains d’un tiers, il est
procédé comme il est dit aux articles 107 à 110 et 112 à 114 » ;
Que l’article 67 al. 3 dispose que :
« Le procès-verbal de saisie est signifié au débiteur dans un délai de 8 jours ;
il contient en outre, à peine de nullité :
1) - … … …
2) – la mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au
débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d’en
demander la mainlevée, à la juridiction du lieu de son propre domicile ;
1°/ Défaut de signification du procès-verbal de saisie à la Société
INDUSTRIES FORESTIERES DE BATALIMO
Attendu que le procès-verbal de saisie n’a jamais été signifié à la Société
I.F.B. ;
Que cet acte a plutôt été notifié par exploit en date du 26 juillet 2002 de Maître
Guy EFON, au gérant de la Société SOCAMATI à Douala, qui n’a aucun lien de
droit avec la requérante ;
Qu’en effet, le fait qu’il soit mentionné dans l’exploit susvisé du 26 juillet 2002 :
« M. Guy RITTAUD, gérant de SOCAMATI, correspondant d’IFB au Cameroun… »
ne satisfait pas aux prescriptions légales, en ceci qu’un « correspondant » n’est ni la
demeure ou le domicile d’une société, ni son principal établissement, ni une gare
principale », ni une succursale, ni un siège secondaire ;
Que la Société SOCAMATI n’est qu’un prestataire de services chargé à
Douala, et contre rémunération, d’entretenir le bois de I.F.B. avant l’embarquement,
avec des produits phytosanitaires ;
Que
cette
relation
d’affaire,
même
affublée
du
qualificatif
de
« correspondant », ne remplit pas les conditions auxquelles est soumise
l’application de la théorie dite de « siège secondaire » ;
Qu’en effet, la succursale ou le siège secondaire doivent jouir, « par rapport au
siège social, d’une certaine autonomie, qui leur permette, dans leur sphère, de
traiter sous leurs propres responsabilités, des affaires de la société » (réf.
Req. 16 avril 1883. D.P. 84.1.87. S.83.1.271 ; 30 juin 1885. D.P. 86.1262) ;
Attendu que le premier Juge n’a pas sanctionné cette irrégularité, exposant
ainsi sa décision à la sanction de l’infirmation ;
Qu’il y a, dès lors, lieu de déclarer nulle la signification faite à la Société
SOCAMATI, par exploit du 26 juillet 2002, et d’ordonner la mainlevée de la mesure
conservatoire litigieuse ;
2°/ Défaut des mentions prévues par l’article 67 al. 3 (2)
Attendu, d’une part, que l’exploit de signification du 26 juillet 2002 ne comporte
pas en caractères apparents, les mentions prévues par l’article 67 al. 3 (2) ;
Qu’il faut être particulièrement attentif pour lire dans ledit exploit, les mentions
prévues dans le texte susvisé, qui y figurent de manière particulièrement discrète ;
Attendu, d’autre part, qu’en reproduisant, même discrètement, les mentions
prévues à l’article 67 al. 3 (2), les ETS AL ADWAR se sont permis d’indiquer à la
Société I.F.B., qu’elle a le droit de demander la mainlevée devant le Tribunal de
Première Instance de Douala, siégeant en matière d’urgence, par voie
d’assignation :
Alors que l’article 67 al. 3 (2) dispose expressément que le saisissant doit
indiquer au débiteur saisi, que celui-ci doit « demander la mainlevée à la juridiction
du lieu de son propre domicile » ;
Qu’il incombait, dès lors, aux Ets AL ADWAR, de renvoyer la Société I.F.B.,
non pas devant le Tribunal de Première Instance de Douala, mais plutôt « devant le
Président du Tribunal de Première Instance de Bangui, statuant en matière de
Contentieux de l’exécution, ou le Magistrat par lui délégué » ;
Attendu que le premier Juge n’a pas sanctionné cette irrégularité, exposant
ainsi sa décision à la sanction de la nullité ;
Qu’il échet d’annuler, tant le procès-verbal de saisie du 24 juillet 2002, que
l’exploit de signification dudit procès-verbal du 26 juillet 2002, et d’ordonner,
partant, la mainlevée de la saisie conservatoire et de séquestre subséquent ;
-
SUR L’INOBSERVATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 109 (2) DE
L’ACTE UNIFORME DE L’OHADA n° 6
Attendu que l’article 109 de l’Acte uniforme de l’OHADA n° 6 dispose que :
« Si le tiers déclare détenir des biens pour le compte du débiteur, il est dressé
un inventaire qui contient, à peine de nullité :
1) - … … …
2) – la date de la saisie, les nom, prénoms et domicile du saisissant, ou s’il
s’agit d’une personne morale, ses forme, dénomination et siège social, l’élection
éventuelle de domicile » ;
Attendu que les procès-verbaux de saisie conservatoire des 24 juillet et
23 août 2002 ont été dressés à la requête des Ets AL ADWAR, dont le siège social
est à Douala, BP 3903 Douala, agissant poursuites et diligences de son
représentant légal… » ;
Que le « représentant légal » est le mandataire d’une personne morale ;
Que s’agissant d’une personne morale, mention de sa forme doit être précisée
dans l’acte, à peine de nullité ;
Attendu, cependant, que la forme sociale des Etablissements AL ADWAR n’est
pas mentionnée dans les procès-verbaux des 24 juillet et 23 août 2002, ce, en
violation des dispositions de l’article 109 (2) susvisées ;
Attendu que cette irrégularité flagrante a curieusement échappé à la vigilance
du premier Juge, dont la décision querellée mérite d’être infirmée ;
Qu’il échet d’annuler lesdits procès-verbaux et de donner mainlevée de la
saisie conservatoire, et partant, mainlevée du séquestre y substitué ;
Ainsi jugé : DROIT COMMUNAUTAIRE – Cour d’Appel de Bouaké ; Arrêt n° 27
du 7 février 2001, Aff. ASCB c/ Pharmacie de N’GATTAKRO, in « Le
JURIS-OHADA » n° 2/2002 Avril/Mai/Juin 2002 p. 50-53.
SUR L’EVOCATION DE LA CAUSE
Attendu que chaque moyen articulé et développé dans la présente requête par
la Société I.F.B. SA, au soutien de ses prétentions, suffit à lui seul pour que
l’ordonnance n° 187 rendue le 17 décembre 2002 par le Juge chargé du
Contentieux de l’exécution soit, sinon annulée, du moins infirmée, et qu’il soit fait
droit aux demandes de la requérante ;
Qu’il convient, en tout état de cause, d’infirmer la décision entreprise,
d’évoquer la cause et de statuer à nouveau ;
Que ce faisant, la requérante sollicite respectueusement, qu’il plaise à la
Cour :
- Bien vouloir rétracter l’ordonnance n° 2157 du 23 juillet 2002 ayant autorisé
les Ets AL ADWAR à faire pratiquer saisie conservatoire de biens meubles
corporels, au préjudice de la Société I.F.B. SA. ;
- Bien vouloir ordonner la mainlevée de la mesure conservatoire pratiquée sur
la garantie de substitution, à savoir, la mise sous séquestre des sommes
consignées, suivant ordonnance n° 1327 du 29 août 2002 ;
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME :
- Déclarer régulier et recevable, l’appel de la Société INDUSTRIES
FORESTIERES DE BATALIMO (I.F.B.) SA, comme fait dans les forme et délai
prévus, tant par les articles 189 et suivants du Code de Procédure Civile et
Commerciale, que par l’article 49 alinéa 2 de l’Acte uniforme de l’OHADA portant
Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies
d’Exécution ;
AU FOND :
- Dire qu’il a été mal jugé et bien appelé ;
- Constater que le premier Juge n’a pas fait une bonne appréciation des faits
de la cause, ni une saine application de la loi ;
- Constater, en effet, que le premier Juge a reconnu, à tort, la personnalité
juridique et la capacité à ester en justice, à un « Etablissement » ;
- Constater, de même, que le premier Juge a violé, par fausse interprétation,
les articles 54, 61, 67 et 109 de l’Acte uniforme de l’OHADA n° 6 ;
EN CONSEQUENCE,
-
Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
EVOQUANT ET STATUANT A NOUVEAU ;
SUR L’IRRECEVABILITE DE LA REQUETE DES ETS AL ADWAR
- Constater que la requête au pied de laquelle a été rendue l’ordonnance
n° 2157 du 23 juillet 2002, a été présentée au Juge des Requêtes, par les
« Etablissements AL ADWAR » ;
- Constater cependant, qu’un « Etablissement » est un concept qui n’est ni
prévu, ni reconnu par l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au Droit des Sociétés
Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique, ni même par l’Acte uniforme
de l’OHADA portant sur le Droit Commercial Général ;
- Constater qu’un Etablissement « ne jouit pas de la personnalité morale et n’a
pas la personnalité juridique, et ne peut, dès lors, ester en justice » ;
EN CONSEQUENCE,
- Déclarer irrecevable la requête non datée, au pied de laquelle a été rendue
l’ordonnance n° 2157 du 23 juillet 2002, en raison du défaut de personnalité
juridique des Etablissements AL ADWAR ;
- Rétracter, partant, ladite ordonnance n° 2157 du 23 juillet 2002 ;
- Ordonner, par suite, la mainlevée de la mesure conservatoire ordonnée et
pratiquée en vertu de l’ordonnance querellée, et celle du séquestre judiciaire
subséquent y substitué ;
SUR LA VIOLATION ET L’INOBSERVATION DES CONDITIONS PREVUES PAR
L’ARTICLE 54 DE L’ACTE UNIFORME DE L’OHADA PORTANT ORGANISATION
DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES
D’EXECUTION
- CONSTATER QUE l’article 54 de l’Acte uniforme de l’OHADA n° 6 prescrit
l’observation de trois (3) conditions non cumulatives, la violation de l’une ou l’autre
suffisant à elle seule, à sanctionner l’ordonnance rendue de rétractation, et à faire
ordonner mainlevée de la mesure conservatoire pratiquée ;
- CONSTATER EN EFFET, QUE :
D’UNE PART,
- La créance dont se prévalent les Ets AL ADWAR n’est ni ne paraît fondée en
son principe, le prétendu créancier poursuivant n’ayant produit au Juge des
Requêtes, ni la lettre de voiture attestant du transport international qu’il aurait
effectué pour le compte de la Société I.F.B., de NGOTTO en R.C.A, à Douala au
Cameroun, ni les factures approuvées, afférentes au transport allégué, ni encore
moins, des bordereaux de livraison justifiant de l’exécution de l’obligation de
transport dont les Ets AL ADWAR prétendent avoir eu la charge ;
D’AUTRE PART,
-
Les Etablissements AL ADWAR, qui déclarent et affirment que la
Société I.F.B. SA a son siège social, sa demeure et son domicile à
Bangui, en RCA, n’ont pas cru devoir « solliciter de la juridiction
compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur, l’autorisation
de pratiquer (la) mesure conservatoire… » mais plutôt, la juridiction du
domicile ou du lieu où demeure le créancier, à savoir les Etablissements
AL ADWAR ;
Le Juge des Requêtes du Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo
était, dès lors, incompétent ratione loci, pour rendre l’ordonnance querellée ;
D’AUTRE PART, ENFIN,
- Les Ets AL ADWAR n’ont pas justifié au Juge des Requêtes, et ne pourraient
« justifier de circonstances de nature à (…) menacer le recouvrement » de leur
prétendue créance, le simple fait pour eux, d’avoir indiqué que « des
renseignements pris, la I.F.B. s’apprête à arrêter l’exploitation en RCA, pour
s’évader dans la nature », procédant plutôt de rumeurs et d’affabulations gratuites,
que d’éléments sérieux et …objectifs exigés par la Loi Communautaire ;
- La Société I.F.B. ne connaît aucune difficulté financière et n’est nullement sur
le point de mettre un terme à son activité prospère, ainsi que l’attestent sept (7)
pièces produites au dossier (pièces n° 4 à 10) ;
EN CONSEQUENCE,
- Ordonner la rétractation de l’ordonnance n° 2157 du 23 juillet 2002, aux
motifs que la créance alléguée n’est ni ne paraît fondée en son principe, la Société
I.F.B. n’étant et ne pouvant être débitrice des Ets AL ADWAR ;
- Ladite ordonnance a été incompétemment rendue, ratione loci, les Ets AL
ADWAR n’ayant pas sollicité leur autorisation de pratiquer saisie conservatoire de
« la Juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur » ;
Le prétendu créancier n’a nullement justifié de circonstances de nature à
menacer le recouvrement de la créance alléguée ;
- Donner, partant, mainlevée de la mesure conservatoire pratiquée, et par voie
de conséquence, du séquestre judiciaire y substitué subséquemment ;
SUR L’INOBSERVATION DES CONDITIONS PRESCRITES PAR LES ARTICLES
61, 67 ET 109 DE L’ACTE UNIFORME DE L’OHADA n° 6
- Constater, d’une part, qu’en violation de l’article 61 alinéa 2 de l’Acte
uniforme OHADA n° 6, les Ets AL ADWAR n’ont pas adressé au tiers saisi, la
SEPBC, les copies des pièces justifiant de la procédure introduite en vue de
l’obtention d’un titre exécutoire ;
- Constater, d’autre part, qu’en violation de l’article 67 alinéa 3 de l’Acte
uniforme OHADA n° 6 :
• le procès-verbal de saisie conservatoire du 24 juillet 2002 n’a pas été
signifié à la Société IFB, mais plutôt à un tiers qui n’entretient que des
relations d’affaires avec la requérante, ce, par exploit du 26 juillet 2002 ;
• le procès-verbal signifié au tiers, la Société SOCAMATI, par exploit du
26 juillet 2002, ne comporte pas les caractères très apparents « dont la
mention est prévue, à peine de nullité », par l’article 67 alinéa 3 (2) de l’Acte
uniforme OHADA n° 6 ;
• le même exploit n’indique pas à la Société I.F.B., qu’elle a le droit de
« demander la mainlevée à la juridiction du lieu de son propre domicile »,
mention prévue à peine de nullité ;
- Constater, d’autre part enfin, qu’en violation de l’article 109 (2), les Ets AL
ADWAR, qui déclarent avoir leur « siège social à Douala » et « agir poursuites et
diligences de son (leur) représentant légal », n’ont mentionné, dans aucun de leurs
exploits, leur forme sociale, formalité prescrite à peine de nullité ;
EN CONSEQUENCE,
- Annuler les procès-verbaux de saisie conservatoire des 24 juillet et 23 août
2002 ensemble l’exploit de signification du 26 juillet 2002 ;
- Donner, partant, mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse et, par voie
de conséquence, du séquestre judiciaire y substitué ;
- Donner acte à la Société I.F.B. SA, de ce qu’elle se réserve de produire des
Conclusions Additionnelles critiquant en la FORME et au FOND, la décision
querellée, aussitôt qu’elle aura enfin pu lever une expédition de ladite décision, et
dès lors que la cause sera évoquée en appel ;
- Condamner les Etablissements AL ADWAR aux entiers dépens d’instance et
d’appel, dont distraction au profit de Maîtres DOUALA MOUTOME et Gérard
WOLBER, et Maître NOULOWE & TCHANGA, Avocats aux offres de droit ;
SOUS TOUTES RESERVES.
Par ordonnance n° 205/RG/2002-2003 en date du 11 février 2003, le Président
de la juridiction saisie donnait acte à la Société Industries Forestière de BATALIMO,
de la présentation de sa requête d’appel ; disait qu’avis desdites requête et
ordonnance sera donné aux parties par le Greffier en Chef de la Cour ; fixait au
17 février 2003, la date limite de production des défenses par les intimés, et au
24 février 2003, celle de l’audience à laquelle la cause sera appelée ;
La cause, sur cette notification régulièrement inscrite au rôle de la chambre
civile sous le n° 296/RG.2003-2004, fut appelée à l’audience fixée, et après renvois
utiles ;
Monsieur le Président a fait le rapport ;
Les Conseils de l’appelante ont sollicité de la Cour, l’adjudication de leurs
conclusions, dont le dispositif est ainsi conçu :
PAR CES MOTIFS
- Donner acte à la Société IFB SA, du dépôt des présentes « Conclusions
Additionnelles et Complétives » de sa requête d’appel en date du 30 décembre
2002 ;
D’UNE PART,
- Constater qu’en violation de l’article 39 du Code de Procédure Civile et
Commerciale, l’ordonnance querellée ne reproduit ni les motifs de l’acte introductif
d’instance, ni le dispositif de l’assignation du 09 octobre 2002, ni les dispositifs des
conclusions des parties acquises aux débats ;
D’AUTRE PART,
-
Constater que le premier Juge a dénaturé les faits de la cause et a fait
une fausse application de l’autorité de la chose jugée ;
• En ceci qu’il a prétendu avoir été saisi en « mainlevée des saisies
conservatoires pratiquées les 24 juillet et 23 août 2002 par les Etablissements
AL ADWAR au préjudice de la Société IFB SA », mesure naguère sollicitée par
« la même demanderesse », puis ordonnée par ordonnance n° 1327 du
29 août 2002 ;
Alors qu’il a plutôt été saisi en rétractation de l’ordonnance sur requête
n° 2157 du 23 juillet 2002 ayant à tort, autorisé la saisie conservatoire, d’une part,
en mainlevée de la mesure conservatoire pratiquée, et par voie de conséquence, du
séquestre judiciaire y substitué subséquemment, suivant ordonnance susvisée
n° 1327 du 29 août, d’autre part, et enfin, en nullité des procès-verbaux de saisie
conservatoires des 24 juillet et 23 août 2002 ;
- Constater qu’entre la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance n° 1327 du
29 août 2002 et celle ayant donné lieu à l’ordonnance querellée, il n’y a pas identité
d’objet, de cause ni de parties prises en la même qualité, au sens de l’article 1351
du Code Civil ;
- Constater que le premier Juge a relevé d’office, le moyen tiré de l’autorité de
la chose jugée, alors que :
• Ce moyen n’est pas d’ordre public ;
• L’ordonnance n° 1327 du 29 août 2002 a été rendue dans une matière
qui n’était pas d’ordre public ;
• En violation du principe du contradictoire, les parties n’ont pas été
invitées à présenter leurs observations ;
D’AUTRE PART, ENFIN,
- Constater que le premier Juge a débouté la Société IFB SA de ses
demandes, comme non fondées, alors qu’il n’a pas répondu aux conclusions de
celle-ci, ni examiné aucune des demandes qui lui étaient soumises ;
- Constater que l’attitude du premier Juge s’analyse en réalité, en un déni de
justice ;
EN CONSEQUENCE :
- Annuler, avec toutes les conséquences de droit, l’ordonnance n° 187 du
17 décembre 2002, comme rendue en violation de l’article 39 du Code de
Procédure Civile et Commerciale et de l’article 5 de l’ordonnance n° 72/4 du 26 août
1972 modifiée portant organisation judiciaire ;
EVOQUANT ET STATUANT A NOUVEAU ;
- Faire entièrement droit aux demandes de la Société IFB SA tendant à
s’entendre ordonner la rétractation de l’ordonnance sur requête n° 2157 du 23 juillet
2002, la mainlevée de la mesure conservatoire ordonnée subséquemment à la
saisie conservatoire, à savoir, le séquestre judiciaire y substitué, et subsidiairement,
la nullité des procès-verbaux de saisies conservatoires des 24 juillet et 23 août
2002, et de l’exploit du 26 juillet 2002 ;
- Adjuger, partant, à la Société IFB SA, le bénéfice intégral de sa requête du
04 octobre au pied de laquelle a été rendue l’ordonnance n° 44 du 09 octobre 2002,
celui de son assignation du 09 octobre 2002, et celui de sa requête d’appel du
30 décembre 2002, ainsi de même, que celui des présentes « Conclusions
Additionnelles et Complétives » ;
- Condamner les Ets AL ADWAR aux entiers dépens d’instance et d’appel,
dont distraction au profit de la SCP NGALLE MIANO, BEKIMA NJAM & EKANE,
Avocats aux offres de droit ;
SOUS TOUTES RESERVES.
Le Conseil des intimés a également sollicité de la Cour, l’adjudication de ses
conclusions, dont les dispositifs suivent :
PAR CES MOTIFS
(conclusions du 21 mai 2003)
- Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
- Condamner la Société Industries Forestières de Batalimo (IFB) aux entiers
dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Louise MBIDA KANSE TAH,
Avocat aux offres et affirmation de droit ;
ET CE SERA JUSTICE.
SOUS TOUTES RESERVES.
(conclusions du 19 novembre 2003)
- Confirmer l’ordonnance n° 187 du 17 décembre 2002 ;
- Condamner la Société Industries Forestières de Batalimo (IFB) aux entiers
dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Louise MBIDA KANSE TAH,
Avocat aux offres de droit ;
SOUS TOUTES RESERVES.
SUR QUOI, les débats ont été déclarés clos, et l’affaire mise en délibéré, pour
arrêt être rendu le 24 novembre 2003 ;
Au cours du délibéré, les Conseils de l’appelante faisaient parvenir à la Cour,
une note en délibéré, dont le dispositif est ainsi conçu :
PAR CES MOTIFS
- Constater la vanité et la vacuité de l’argumentaire des Ets AL ADWAR ;
- Adjuger à la Société IFB SA, le bénéfice intégral de toutes ses précédentes
et actuelles écritures ;
- Faire entièrement droit à ses demandes ;
SOUS TOUTES RESERVES.
Advenue ladite audience, le délibéré fut respectivement prorogé aux
22/12/2003, 26/01/ 2004 et à ce jour 23 février 2004, où la Cour, vidant son
délibéré, a rendu à haute voix, par l’organe de son Président, l’arrêt dont la teneur
suit :
LA COUR,
Vu l’ordonnance n° 187 rendue le 17/12/ 2002 par le Président du Tribunal de
Première Instance de Doua1a Bonanjo ;
Vu la requête d’appel de la Société Industries Forestières de BATALIMO,
requête datant du 30/12/2002, reçue au Greffe de la Cour d’Appel de céans, le
30/12/2002, sous le numéro 331 courrier Arrivée ;
Ouï le Président en la lecture de son rapport ;
Ouï les parties en leurs moyens, fins et conclusions ;
Vu les pièces du dossier de la procédure ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Considérant que l’appel interjeté le 30/12/2002 par la Société Industries
Forestières Batalimo contre l’ordonnance sus-reférencée est régulier, comme fait
dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de le recevoir et de statuer sur son mérite contradictoirement à
l’égard des parties, lesquelles ont conclu l’appelante par l’organe de ses Conseils,
Maîtres NGALLE MIANO-BEKIMA & EKANE et les Etablissements intimés, par
l’organe de leur Conseil, Maître MBIDA KANSE ;
AU FOND :
Considérant que la société appelante expose au soutien de son action, que la
requête des Etablissements AL ADWAR est irrecevable, pour défaut de
personnalité juridique, que le premier Juge a violé les prescriptions de l’article 54 de
l’Acte uniforme de l’OHADA n° 6, en ce que la créance objet des poursuites, est
inexistante et en tout cas, ne paraît nullement fondée ; qu’il n’y a aucun péril en ce
qui concerne une éventuelle créance des intimés sur l’appelante, encore que le
Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo est incompétent ratione loci,
l’appelante ayant son siège à BANGUI (RCA), ce qui est attributif de compétence à
la juridiction de ladite ville, qui est le domicile ou le lieu où demeure la Société
I.F.B. ;
Que pour le reste, l’appelante a fait valoir que la saisie querellée doit être
levée, en ce qu’elle a été faite en violation des dispositions des articles 61, 67 et
109 (2) de l’Acte uniforme de l’OHADA n° 6 ;
Que dans une note en délibéré datant du 15/12/2003, les Conseils de la
Société IFB SA ont soutenu en outre, que l’ordonnance entreprise doit être annulée
pour violation des articles 39 du Code de Procédure Civile et Commerciale et 5 de
l’ordonnance n° 72/4 du 26/08/1982 et pour dénaturation des faits de la cause,
fausse application de l’autorité de la chose jugée, et pour violation du principe de la
contradiction ;
Considérant, pour faire échec à tout cet argumentaire, que le Conseil des
Etablissements AL ADWAR soutient que lesdits Etablissements ont bel et bien une
capacité à ester en justice, contrairement aux élucubrations de la société
appelante ;
Que la créance objet des poursuites est bel et bien établie au regard des
factures matérialisant le transport effectué par les Etablissements AL ADWAR au
profit de la Société I.F.B. ;
Que s’agissant de la juridiction compétente, le Conseil des Etablissements
intimés fait valoir que c’est à bon droit que le premier Juge a retenu sa compétence,
Douala étant le lieu de livraison des grumes transportées par les Etablissements
intimés ;
Que s’agissant du péril au recouvrement, les Etablissements AL ADWAR font
valoir que la saisie conservatoire est justifiée non seulement par le fait que la
Société I.F.B. a contracté avec d’autres transporteurs, alors qu’elle était sous
contrat avec les intimés, à qui elle restait devoir 93.887.655 F, mais aussi, par les
informations concordantes présageant l’arrêt des activités de la Société I.F.B. ;
Que pour le reste, les intimés exposent que la saisie pratiquée a respecté les
prescriptions des articles 61, 67 et 109 de l’Acte uniforme n° 6 ;
Que s’agissant des autres prétentions de l’appelante, à savoir, que la décision
entreprise laisse apparaître la violation des articles 39 du CPCC et 5 de
l’ordonnance n° 72/4 du 26/08/1972 modifiée, la dénaturation des faits de la cause
et la fausse application de l’autorité de chose jugée, et la violation du principe du
contradictoire, que les Etablissements AL ADWAR soutiennent qu’aucun de ces
griefs n’est fondé, ce qui commande, au regard de tout ce qui précède, que
l’ordonnance entreprise soit confirmée ;
Considérant qu’il ressort de la décision entreprise, que pour débouter la
Société I.F.B. SA de sa demande comme non fondée, le premier Juge a soutenu
que les mesures sollicitées par la société appelante, à savoir, pour l’essentiel, la
mainlevée des saisies conservatoires pratiquées les 24/07 et 23/08/2000 par les
Etablissements AL ADWAR, au préjudice de la Société I.F.B., avaient déjà fait
l’objet d’une procédure entre les mêmes parties, pour le même objet, laquelle
procédure a abouti à l’ordonnance n° 1327 du 29/08/2002 du Président du Tribunal
de Première Instance de Douala Bonanjo ;
Que ce faisant, le premier Juge s’est mépris sur les règles qui gouvernent
l’office du juge civil, en ce que l’autorité de la chose jugée se traduit par
l’irrecevabilité de la demande et non par le débouté de la demande, comme non
fondée ;
Qu’au demeurant, le premier Juge ne pouvait valablement débouter la Société
I.F.B. SA de ses demandes, alors qu’à titre principal, ni subsidiairement, il ne les a
pas appréciées et n’a pas indiqué en quoi elles n’étaient pas fondées, ni en fait ni
en droit ;
Qu’il y a là une contradiction grave et un défaut de motifs, au sens de l’article 5
de l’ordonnance n° 72/4 du 26/08/1972 modifié ;
Qu’il convient, dès lors, d’annuler l’ordonnance entreprise, sans qu’il soit
besoin d’examiner les autres causes d’annulation de l’ordonnance entreprise, à
savoir, notamment, la non reproduction du dispositif des conclusions, et l’application
approximative de l’autorité de la chose jugée ;
Considérant que la cause est à même de recevoir une sentence au fond ;
Qu’il y a lieu, dès lors, d’évoquer et de statuer à nouveau ;
SUR LA PERSONNALITE JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS AL ADWAR
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, que les Etablissements AL
ADWAR, dont immatriculés au Registre du Commerce sous le numéro 019022 à
Douala, à la boîte postale n° 3909 contribuable n° P 056.200.105.723 H ;
Qu’au regard de ces indications et par application des articles 25, 29 et 30 de
l’Acte uniforme de l’OHADA portant droit commercial général, le Conseil desdits
Etablissements soutient que la personnalité juridique desdits Etablissements est
établie ;
Considérant que pour dénier toute personnalité juridique aux intimés, la
Société I.F.B. SA fait valoir que les articles 2, 3, 5 et 6 de l’Acte uniforme OHADA
sur les sociétés commerciales et groupement d’intérêt économique, ont consacré
certains types de sociétés, à savoir la SNC, la SCS, la SARL, la SA ;
Que les Etablissements AL ADWAR n’ayant épousé aucune de ces formes, ils
n’ont aucune personnalité juridique dans l’espace OHADA ;
Mais considérant que cette analyse de l’appelante est pour le moins
superficielle ;
Qu’il ressort de l’article 6 de l’Acte uniforme OHADA sur les Sociétés
commerciales et G.I.E. que la commercialité d’une société peut être déterminée soit
par la forme, soit par l’objet ;
Qu’en l’espèce, la commercialité des Etablissements AL ADWAR par l’objet est
établie par le fait que ces établissements accomplissent des actes de commerce et
en font leur profession habituelle, à savoir, le transport international par route, de
marchandises ;
Que c’est dans le cadre de cet objet, que la Société I.F.B. SA a, au regard des
pièces du dossier et durant de nombreuses années, fait transporter ses grumes de
ses chantiers de NGQTTO, en République Centrafricaine, pour le port de Douala,
par les Etablissements AL ADWAR ;
Que cet objet répond bel et bien à la définition donnée par les articles 2 et 3 de
l’Acte uniforme OHADA portant droit commercial général, et achève comme susdit,
de conférer aux dits Etablissements, une commercialité par l’objet et une
personnalité juridique certaine, laquelle est confortée comme susdit, par son
immatriculation au registre du commerce, ainsi que le prescrivent les articles 25, 29
et 30 de l’Acte uniforme OHADA – Droit Commercial Général ;
Considérant de manière surabondante sur ce point, que la doctrine telle
qu’exprimée à la page 311 –Traité et Actes Uniformes OHADA – 2è édition
Juriscope 2002, soutient que si la commercialité par la forme est acquise à certains
types de sociétés, à savoir, la SNC, la SCS, la SA et la SARL, l’article 6 de l’Acte
uniforme OHADA sur les sociétés commerciales et GIE, a purement et simplement
supprimé la société en commandite par actions ;
Qu’en l’espèce, la preuve de ce que les Etablissements AL ADWAR sont une
société en commandite par actions, n’a pas été rapportée ;
Que ceci autorise que sa commercialité par l’objet comme susdit, soit prise en
compte ;
Qu’il convient dès lors, de rejeter les arguments de la société appelante,
tendant à faire admettre que les intimés n’ont pas de personnalité juridique ;
SUR LE CARACTERE DE LA CREANCE OBJET DES POURSUITES
Considérant, pour obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à
son préjudice les 24/07 et 23/08/2002, que la Société IFB SA soutient que la
créance dont se prévalent les Etablissements AL ADWAR, ne paraît nullement
fondée ;
Qu’elle fait valoir tantôt, que les intimés n’ont présenté aucune lettre de
voiture, qui est la preuve du transport des grumes, tantôt, que les factures
présentées par les intimés sont fausses ;
Considérant que le Conseil des intimés expose, pour faire échec à
l’argumentaire de l’appelante, que l’article 4 de la Convention de Genève relative au
transport international de marchandises par route, signée le 19/05/1956 à Genève,
prévoit que le contrat de transport est constaté par une lettre de voiture ;
Que l’absence, l’irrégularité ou la perte de la lettre de voiture n’affectent ni
l’existence, ni la validité du contrat de transport ;
Que c’est à l’expéditeur, qui en l’espèce, est la Société I.F.B. SA, qu’incombe
le soin d’établir la lettre de voiture ;
Qu’en l’absence de lettre de voiture ou de mention sur la lettre de voiture, une
partie peut toujours établir par tous moyens, l’existence d’une stipulation de contrat ;
Que l’expéditeur est responsable de tous frais et dommages pouvant résulter
de l’inexactitude ou de l’insuffisance des mentions portées sur la lettre de voiture,
quand bien même elle aurait été établie en ses lieu et place, par le transporteur
(article 7 susdite convention) ;
Que pour le reste, Maître MBIDA KANSE, Conseil des intimés, affirme que
l’appelante n’a pas rapporté la preuve du paiement des fonds réclamés par les
intimés, ainsi que le prescrit l’article 1315 (2) du Code Civil ;
Considérant qu’il ressort de l’article 54 de l’Acte uniforme OHADA sur le
recouvrement, que pour pratiquer une saisie conservatoire, la créance doit paraître
fondée en son principe ;
Considérant qu’il ressort des huit factures produites à l’audience par le Conseil
de 1’intimé, et qui ont été à cette occasion présentées aux Conseils de l’appelante,
qui les ont de suite qualifiées de fausses, tout comme dans leurs conclusions et
requête d’appel, que les pièces y jointes, à savoir pour chaque facture, la situation
de navettes, sont établies et signées par le bureau forêt de la Société I.F.B. SA en
R.C.A., pris en la personne d’un certain Denis Alfred NGONGOLO ;
Qu’il est dès lors, constant que les factures qualifiées de fausses par
l’appelante, ont été établies sur la base de documents émanant des propres
services de l’appelante, laquelle au demeurant, n’a pas expliqué amplement en quoi
ces factures sont fausses ;
Qu’il y a là autant d’indices sérieux qui permettent de réaliser que la créance
dont se prévalent les intimés paraît fondée en son principe ;
Que pour le reste, et sans préjudice du débat qui pourra avoir lieu dans
l’instance en transformation de la saisie conservatoire pratiquée, il y a lieu de dire
que les développements sus-repris des intimés sur les dispositions de la
Convention de Genève, et dont la finalité est d’établir que la créance alléguée par
les intimés est certaine, liquide et exigible, sont d’une pertinence certaine ;
Qu’il convient dès lors, de dire que le semblant de créance, la créance
paraissant fondée en son principe exigé par l’article 54 de l’Acte uniforme OHADA
sur le recouvrement, est établi, en l’espèce ;
SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION DE DOUALA
Considérant qu’il ressort de l’article 73 de l’Acte uniforme OHADA sur le
recouvrement, que lorsque le domicile du débiteur ou son établissement se trouve
dans un pays étranger, la juridiction compétente pour autoriser et trancher les litiges
relatifs à la saisie de ses biens, est celle du domicile du créancier ;
Considérant, en l’espèce, que les billes de bois saisies primitivement (avant la
substitution du séquestre en fonds) sont la propriété de l’appelante, qui soutient
avoir son domicile fixe ou son principal établissement en République Centrafricaine,
donc à l’étranger ;
Que ces billes ayant été transportées à Douala, qui est le lieu de domicile des
intimés, il y a lieu de dire la juridiction de Douala compétente, en application du
texte suscité ;
Qu’il convient, dès lors, de débouter la Société I.F.B. SA de son argumentaire
tendant à établir que la juridiction de Douala est incompétente territorialement, ledit
argumentaire étant non justifié ;
SUR LE PERIL AU RECOUVREMENT
Considérant que pour justifier le péril au recouvrement de sa créance, les
intimés expliquent que non seulement la Société I.F.B. SA a contracté avec d’autres
transporteurs, alors qu’elle était sous contrat avec les Etablissements AL ADWAR,
qui restaient ses créanciers d’une somme de93.807.655 F, mais aussi par des
informations concordantes présageant l’arrêt de ses activités ;
Considérant que s’il est malaisé d’établir le bien-fondé des informations
relatives à l’arrêt des activités de la société appelante, il y a par contre,
objectivement, un péril au recouvrement, lorsque le débiteur, la société I.F.B., rompt
brutalement les demandes de fourniture de services en direction des intimés, sans
pour autant payer sa dette, dont elle nie du reste, l’existence ;
Qu’au demeurant, la fiabilité des documents établis à l’étranger (en R.C.A.)
pour démontrer la vitalité ou la bonne santé de la société appelante, et versés au
dossier par celle-ci, n’est pas de nature à éluder ce péril au recouvrement, dans la
mesure où l’éviction ou le remplacement des intimés dans le transport des billes de
bois, a fait perdre aux intimés, le contrôle, même partiel du circuit d’acheminement
desdites grumes de la R.C.A. pour leurs destinations finales, dont l’Europe entre
autres, le Cameroun étant pour l’essentiel, et en toute apparence, qu’une terre de
transit de ces biens, qui sont légitimement la garantie la plus sûre de paiement, pour
le transporteur ;
Qu’il y a là, autant de circonstances de nature à menacer le recouvrement de
la créance alléguée ;
Qu’il convient, dès lors, de dire non pertinent l’argumentaire de l’appelante
tendant à établir que la saisie conservatoire pratiquée, l’a été en-dehors de tout
péril au recouvrement ;
SUR LES SUITES A DONNER AUX POSSIBLES MANQUEMENTS AUX ARTICLES
61, 67 et 109 DE L’ACTE UNIFORME N° 6
Considérant que l’appelante reproche au premier Juge, de n’avoir pas
sanctionné par une mainlevée de la saisie pratiquée, le fait pour la partie
saisissante de n’avoir pas adressé à la S.E.P.B.C., copie des pièces justifiant
l’introduction d’une procédure ou l’accomplissement des formalités nécessaires à
l’obtention d’un titre exécutoire, ainsi que le prescrit l’article 61 alinéa 2 de l’Acte
uniforme OHADA sur le recouvrement ;
Mais considérant que la communication aux tiers, des pièces sus-évoquées
n’est pas une formalité substantielle, et son inobservation ne saurait, en l’espèce,
entraîner mainlevée de la saisie pratiquée, alors et surtout que ni la S.E.P.B.C. ni
l’appelante, n’ont subi le moindre préjudice ;
Qu’au demeurant, l’article 61 (2) visé n’ayant pas énoncé une sanction en cas
de non communication, il y a lieu de constater qu’il y a là, un cas de nullité relative,
qui n’a nullement porté à conséquence, et sur laquelle le Juge ne saurait
valablement s’appuyer pour déclarer nulle la procédure visée à l’article 61 (1) dudit
acte, et ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée ;
Considérant que l’appelante soutient que la Société SOCAMATI, qui a reçu
signification du procès-verbal de saisie, n’est qu’un prestataire de services chargé à
Douala, et contre rémunération, d’entretenir le bois de I.F.B. avant l’embarquement
avec des produits phytosanitaires ;
Qu’il est, dès lors, constant que I.F.B. et la Société SOCAMATI sont en relation
étroite d’affaire ;
Que faute d’avoir donné des indications autres sur son représentant légal à
Douala, l’appelante, qui est basée à l’étranger, ne saurait s’offusquer de ce que la
Société SOCAMATI, qui est en contact permanent avec elle reçoive signification
pour son compte à Douala ;
Qu’en tout état de cause, il apparaît clairement en l’espèce que les intimés
sont de bonne foi, au regard de l’apparence de représentant légal de I.F.B., que la
Société SOCAMATI a à l’égard des tiers, lesquels ne sont nullement censés
connaître la réalité profonde des liens entre I.F.B. et SOCAMATI, encore que cette
signification n’a causé aucun tort à l’appelante ;
Qu’il convient, dès lors, de dire non pertinent l’argumentaire de l’appelante sur
le grief formulé relativement à la signification du procès-verbal de saisie ;
Considérant qu’il ressort de l’exploit de signification du 26/07/2002, que toutes
les mentions prévues par l’article 67 (3-2°) y sont portées en caractères très
apparents ;
Que s’agissant de la compétence de la juridiction de Douala, il a été indiqué
ci-dessus, le fondement légal de cette compétence, l’appelante ayant sa base à
l’étranger ;
Qu’il y a lieu, dès lors, de dire non fondés les griefs formulés sur ces points ;
Que s’agissant de la non indication de la forme sociale des Etablissements AL
ADWAR sur les procès-verbaux de saisie conservatoire, il a été indiqué ci-dessus
que les intimés ont une personnalité juridique ;
Que pour le reste, les indications contenues dans les procès-verbaux de saisie
conservatoire permettent une nette identification des intimés ;
Qu’il y a là autant d’éléments qui ne sauraient autoriser l’annulation des
procès-verbaux dont s’agit ;
Considérant que la partie qui succombe au procès est tenue d’en supporter les
dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement en matière civile et commerciale,
en appel et en dernier ressort ;
EN LA FORME :
- Reçoit l’appel ;
AU FOND :
- Annule l’ordonnance entreprise ;
EVOQUANT ET STATUANT À NOUVEAU :
- Déboute la Société Industries Forestières de BATALIMO SA de ses
demandes en rétractation de l’ordonnance sur requête n° 2157 rendue le
23/07/2002 par le Président du Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo,
en mainlevée du séquestre judiciaire substitué à la saisie conservatoire pratiquée
les 24/07/2002 et 23/08/2002 et en nullité des procès-verbaux des 24/07 et
23/08/2002 de ladite saisie et de l’exploit de signification du 26/07/2002, toutes ces
demandes étant non fondées ;
- Condamne la Société I.F.B. SA aux dépens distraits au profit de Maître
MBIDA KANSE, Avocat aux offres de droit ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier approuvant.
Observations de Joseph ISSA-SAYEGH, Professeur.
Le nom commercial ne constitue pas la personnalité juridique pas plus que
son immatriculation au registre du commerce. Le nom, civil ou commercial, n’est
qu’un des attributs de la personnalité. Le nom n’existe que s’il y a une personne (un
sujet de droit) pour le porter. L’utilisation d’un nom commercial ne doit pas
dispenser de désigner la personne qui le porte
La personnalité juridique n’est conférée qu’aux personnes physiques et aux
personnes morales.
S’agissant d’une personne physique, la personnalité juridique se déduit de sa
seule existence et celle-ci doit être désignée, dans les actes juridiques qu’elle
accomplit comme au registre du commerce, sous son identité telle qu’établie par les
registres de l’état civil.
Concernant un groupement de sujets de droit, la personnalité juridique ne lui
est conférée que s’il est immatriculé au registre du commerce (pour les
groupements commerciaux et ceux qui leur sont assimilés) après accomplissement
des formalités prévues par la loi.
En l’espèce, nous aurions aimé savoir si le nom commercial « Ets Al Adwar »
désignait une personne physique ou morale et laquelle. Car un nom commercial ne
peut agir en justice, pas plus qu’il ne peut être condamné.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-06-179
VOIES D’EXECUTION - SAISIE CONSERVATOIRE – SEQUESTRE JUDICIAIRE
SUBSTITUEE A LA SAISIE CONSERVATOIRE – DEMANDE DE MAINLEVEE-
DROIT COMMERCIAL GENERAL - NOM COMMERCIAL EXPRIME SOUS FORME
D’ETABLISSEMENT