Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit
l'extinction de son obligation.
1.
Témoignage
–
faits
non
établis
–
connaissance
personnelle du témoin – insuffisance de motifs, arrêt CS
CO, n°75/cc du 11 mai 1971. Revue cam. de droit n° 2,
p.146
2.
Application souveraine des juges du fond. Arrêt n°252 du
12 juin 1975. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun, n°32,
p.4696
3.
Preuve : Appréciation souveraine des juges du fond.
Moyen manquant en effet. CS, Arr. n° 6 du 09 Novembre
1971, bull. des arrêts n° 25, p. 3251. CS, Arr. n° 10 3 du
14 Mai 1974, bull. des arrêts n° 30, p. 4430.
4.
Preuve : Matière commerciale. Tous les modes de preuve
sont indifféremment recevables. CS, Arr. n° 30 du 07 Mars
1974, bull. des arrêts n° 30, p. 4201.
5.
Paiement – preuve à celui qui l’invoque. Arrêt n°71 du 17
mai 1973. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun, n°28 ,
p.3970
6.
Moyens mélangés de fait et de droit – sanction :
irrecevabilité. Application des articles 1373, 1165, 1985,
1315, 1341(1), 1986, 1165, 1341, 1984, 1985 du code
civil. CS Arrêt n°24 du 14 décembre 1978. Bul. des arr êts
de la CS du Cameroun, n°40, p.6148
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