Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 1315

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 1. Témoignage – faits non établis – connaissance personnelle du témoin – insuffisance de motifs, arrêt CS CO, n°75/cc du 11 mai 1971. Revue cam. de droit n° 2, p.146 2. Application souveraine des juges du fond. Arrêt n°252 du 12 juin 1975. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun, n°32, p.4696 3. Preuve : Appréciation souveraine des juges du fond. Moyen manquant en effet. CS, Arr. n° 6 du 09 Novembre 1971, bull. des arrêts n° 25, p. 3251. CS, Arr. n° 10 3 du 14 Mai 1974, bull. des arrêts n° 30, p. 4430. 4. Preuve : Matière commerciale. Tous les modes de preuve sont indifféremment recevables. CS, Arr. n° 30 du 07 Mars 1974, bull. des arrêts n° 30, p. 4201. 5. Paiement – preuve à celui qui l’invoque. Arrêt n°71 du 17 mai 1973. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun, n°28 , p.3970 6. Moyens mélangés de fait et de droit – sanction : irrecevabilité. Application des articles 1373, 1165, 1985, 1315, 1341(1), 1986, 1165, 1341, 1984, 1985 du code civil. CS Arrêt n°24 du 14 décembre 1978. Bul. des arr êts de la CS du Cameroun, n°40, p.6148
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